Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 11-10.490

Arrêt du 31 mai 2012Pourvoi n° 11-10.490

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C200896

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
  • Réponse: Attendu que le moyen, complexe en ce qu'il vise simultanément plusieurs chefs de préjudice dont la réparation relève de règles juridiques distinctes, est, comme tel, irrecevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la gêne éprouvée par M. X. dans sa vie courante pendant sa période d'incapacité totale de soixante-six mois, l'arrêt rendu le 8 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, e, a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime le 11 mai 2001 d'un accident du travail ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a, notamment, reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale ; qu'ensuite, le même tribunal a alloué à la victime des indemnités en réparation de ses souffrances et de son préjudice d'agrément ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis du fait de la gêne éprouvée dans sa vie courante pendant la période d'incapacité totale de soixante-six mois, de l'incidence professionnelle de l'accident et des frais de transport pour se rendre à trois cent soixante-douze séances de kinésithérapie, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que le salarié accidenté du travail peut demander à l'employeur, en cas de faute inexcusable de celui-ci, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en rejetant les demandes présentées par M X... aux titres de la gêne occasionnée dans sa vie courante par soixante-six mois d'incapacité de travail, de l'incidence professionnelle de l'accident, et des frais de transport exposés pour se rendre à trois cent soixante-douze séances de kinésithérapie, chefs de préjudice non réparés en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte ;

Mais attendu que le moyen, complexe en ce qu'il vise simultanément plusieurs chefs de préjudice dont la réparation relève de règles juridiques distinctes, est, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si l'application de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale avait permis l'indemnisation des frais de transport dont M. X... demandait la réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'indemnisation des frais de transport fait l'objet des dispositions spécifiques de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale figurant au livre IV de ce code ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche non sollicitée, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que son employeur soit condamné à indemniser son préjudice résultant de la gêne éprouvée dans la vie courante pendant sa période d'incapacité totale de soixante-six mois, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les postes de préjudice pouvant faire l'objet d'une action en réparation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont limitativement énumérés, l'indemnisation de l'incapacité temporaire faisant l'objet des dispositions spécifiques de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la gêne éprouvée par M. X... dans sa vie courante pendant sa période d'incapacité totale de soixante-six mois, l'arrêt rendu le 8 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. Thierry X..., victime d'un accident du travail, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que son employeur, auteur d'une faute inexcusable, soit condamné à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis du fait de la gêne éprouvée dans sa vie courante pendant la période d'ITT de 66 mois, de l'incidence professionnelle de l'accident, et des frais de transport pour se rendre à 372 séances de kinésithérapie.

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que les postes de préjudice pouvant faire l'objet d'une action en réparation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont limitativement énumérés, l'indemnisation de l'incapacité temporaire et des frais de transports faisant l'objet des dispositions spécifiques des articles L.432-1 et L.733-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'alors qu'aucune pièce établissant une possibilité de promotion professionnelle compromise du fait de l'accident, le jugement qui a rejeté la demande formée à ce titre sera également confirmé.

ALORS QU'il résulte des termes des conclusions de M. X... que sous la rubrique intitulée « Sur l'ITT », il demandait en réalité une indemnité en réparation de la gêne dans la vie courante que lui avait occasionnée son incapacité de travail de 66 mois ; qu'en retenant, pour rejeter la demande formée à ce titre que l'indemnisation de l'incapacité temporaire faisant l'objet des dispositions spécifiques de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

ALORS QU'il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010DC-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que le salarié accidenté du travail peut demander à l'employeur, en cas de faute inexcusable de celui-ci, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que dès lors en rejetant les demandes présentées par M. X... aux titres de la gêne occasionnée dans sa vie courante par 66 mois d'incapacité de travail, de l'incidence professionnelle de l'accident, et des frais de transport exposés pour se rendre à 372 séances de kinésithérapie, chefs de préjudice non réparés en vertu du Livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article.

ET ALORS QU'en statuant ainsi sans avoir recherché si l'application de l'article L.432-1 du code de la sécurité sociale avait permis l'indemnisation des frais de transport dont M. X... demandait la réparation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C200896
Identifiant source
61372829cd5801467742fc5a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372829cd5801467742fc5a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2012.

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