Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.606
Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 04-30.606
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. El X., salarié de la société ASF Pyrénées, a déclaré le 4 décembre 2000 un accident du travail dont il avait été victime le 20 novembre précédent; qu'après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-saint-Denis a informé le 26 février 2001 le salarié qu'elle refusait de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu, selon ce texte, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Que la lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident ;
Que cette présomption d'imputabilité n'est pas détruite dès lors que l'employeur ne démontre pas que l'accident est du à une cause étrangère au travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. El X..., salarié de la société ASF Pyrénées, a déclaré le 4 décembre 2000 un accident du travail dont il avait été victime le 20 novembre précédent ; qu'après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-saint-Denis a informé le 26 février 2001 le salarié qu'elle refusait de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ;
Attendu que pour débouter M. El X... de son recours, l'arrêt retient qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que la lésion qu'il invoquait était la conséquence directe et immédiate d'un fait précis survenu sur le lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. El X... avait été victime, sur le lieu de travail de la manifestation subite d'une lésion de l'organisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la CPAM de Seine-saint-Denis et la société ASF Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Seine-saint-Denis et la société ASF Pyrénées à payer, in solidum, à M. El X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137248fcd5801467741682f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248fcd5801467741682f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
