Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.102
Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 04-30.102
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'affection figurant au tableau n° 97 des maladies professionnelles, déclarée par M. X., salarié de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise (la société) en qualité de conducteur d'autobus; que son employeur a formé un recours contre cette décision de prise en charge.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Un autobus étant affecté au transport en commun de personnes, ne constituent pas un camion monobloc au sens du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et le tableau n 97 des maladies professionnelles ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'affection figurant au tableau n° 97 des maladies professionnelles, déclarée par M. X..., salarié de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise (la société) en qualité de conducteur d'autobus ; que son employeur a formé un recours contre cette décision de prise en charge ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce essentiellement que le terme monobloc renvoie à la notion d'un engin formé d'un tout par opposition à des engins composés de plusieurs éléments, et qu'il ne peut être discuté qu'un autobus soit formé d'un seul ensemble ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un autobus étant affecté au transport en commun de personnes, ne constitue pas un camion monobloc au sens du tableau n 97 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elboeuf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elboeuf ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794db19ba5988459c48a2d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794db19ba5988459c48a2d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2005.
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