Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.102

Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 04-30.102

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'affection figurant au tableau n° 97 des maladies professionnelles, déclarée par M. X., salarié de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise (la société) en qualité de conducteur d'autobus; que son employeur a formé un recours contre cette décision de prise en charge.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Un autobus étant affecté au transport en commun de personnes, ne constituent pas un camion monobloc au sens du tableau n° 97 des maladies professionnelles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et le tableau n 97 des maladies professionnelles ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'affection figurant au tableau n° 97 des maladies professionnelles, déclarée par M. X..., salarié de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise (la société) en qualité de conducteur d'autobus ; que son employeur a formé un recours contre cette décision de prise en charge ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce essentiellement que le terme monobloc renvoie à la notion d'un engin formé d'un tout par opposition à des engins composés de plusieurs éléments, et qu'il ne peut être discuté qu'un autobus soit formé d'un seul ensemble ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un autobus étant affecté au transport en commun de personnes, ne constitue pas un camion monobloc au sens du tableau n 97 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elboeuf aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elboeuf ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
60794db19ba5988459c48a2d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794db19ba5988459c48a2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.