Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-12.575
Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 04-12.575
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par sa salariée, tendant à obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l'inopposabilité à son égard de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, ne tend pas à remettre en cause cette décision, ne constitue pas une réclamation et n'impose pas à l'employeur de saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité; qu'en refusant en l'espèce de déclarer la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité inopposable à l'employeur qui n'en avait pas eu connaissance au.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande présentée par la société, tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme X. à 10 %, était de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Monoprix de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 2004), que Mme X..., salariée de la société Monoprix (la société), a été victime d'un accident du travail le 21 août 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident ; que sur le recours de Mme X..., ce taux a été porté à 10 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 16 mai 2001 ; que saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par cette salariée, la cour d'appel a débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision précitée du tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par sa salariée, tendant à obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l'inopposabilité à son égard de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, ne tend pas à remettre en cause cette décision, ne constitue pas une réclamation et n'impose pas à l'employeur de saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en refusant en l'espèce de déclarer la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité inopposable à l'employeur qui n'en avait pas eu connaissance au motif que cette demande ne pouvait relever que de la compétence de la juridiction traitant ce contentieux, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande présentée par la société, tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme X... à 10 %, était de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monoprix aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137245ccd58014677414df8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ccd58014677414df8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2005.
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