Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.732

Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 03-30.732

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la CPAM était partie à l'instance, et sans avoir invité les ayants droit à régulariser la mise en cause de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Robert X. étant décédé des suites d'un mésothéliome pleural reconnu comme consécutif à l'action des poussières d'amiante lors d'une exposition professionnelle, ses ayants droit ont formé à l'encontre du syndic liquidateur de la société employeur, l'Imprimerie Oberthur, dissoute depuis 1994, et de la CPAM du Nord Finistère une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à l'indemnisation de leurs préjudices.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités, et le directeur régional des affaires de sécurité sociale de Bretagne ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.452-1, L.452-3 et L.452-4, et 1er du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... étant décédé des suites d'un mésothéliome pleural reconnu comme consécutif à l'action des poussières d'amiante lors d'une exposition professionnelle, ses ayants droit ont formé à l'encontre du syndic liquidateur de la société employeur, l'Imprimerie Oberthur, dissoute depuis 1994, et de la CPAM du Nord Finistère une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à l'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient qu'elle a été présentée à l'encontre d'une société qui n'avait plus d'existence légale ni de représentant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la CPAM était partie à l'instance, et sans avoir invité les ayants droit à régulariser la mise en cause de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la CPAM du Nord Finistère aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372466cd580146774152e1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372466cd580146774152e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2005.

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