Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 16-40.210
Arrêt du 30 juin 2016Pourvoi n° 16-40.210
- Solution
- QPC : non-lieu à renvoi
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201317
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: S., ancien salarié de la société Ugilor, devenue Elf Atochem, aux droits de laquelle vient la société Arkema, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que celui-ci a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation le 2 mai 2016.
- Réponse: Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation des dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
COUR DE CASSATION
JL
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1317 F-P+B
Affaire n° N 16-40.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 29 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 mai 2016, dans l'instance mettant en cause :
d'une part,
- la société Arkema, dont le siège est [...] ,
d'autre part,
1°/ Mme D... S..., domiciliée [...] ,
2°/ le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
EN PRESENCE de :
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ayant pris en charge la maladie, puis le décès de G... S..., ancien salarié de la société Ugilor, devenue Elf Atochem, aux droits de laquelle vient la société Arkema, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation le 2 mai 2016 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte aux droits et libertés suivants garantis par la Constitution : a) le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux articles 14 et 17 du préambule de la Constitution et à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, b) le droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c) le principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d) les droits de la défense en qualité de principe fondamental reconnu par les lois de la République et visé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, e) le principe d'égalité devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation des dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201317
- Identifiant source
- 5fd929fcadc4b40934cdc72d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd929fcadc4b40934cdc72d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2017.
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