Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 00-20.954
Arrêt du 3 octobre 2002Pourvoi n° 00-20.954
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que si Mme X. ne connaissait pas lors de la procédure de divorce, le montant de l'indemnité de licenciement versée à son conjoint, elle avait néanmoins fait état de son principe dans ses écritures et était en mesure de solliciter par voie d'incident, la communication de l'accord conclu avec l'employeur, l'arrêt retient que la demanderesse qui au demeurant n'avait pas interjeté appel du jugement de divorce, avait disposé avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, de moyens pour faire valoir ses droits.
- Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 juillet 2000) que Mme X... a formé un recours en révision à l'encontre du jugement de divorce lui ayant alloué une prestation compensatoire d'un certain montant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si Mme X... ne connaissait pas lors de la procédure de divorce, le montant de l'indemnité de licenciement versée à son conjoint, elle avait néanmoins fait état de son principe dans ses écritures et était en mesure de solliciter par voie d'incident, la communication de l'accord conclu avec l'employeur, l'arrêt retient que la demanderesse qui au demeurant n'avait pas interjeté appel du jugement de divorce, avait disposé avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, de moyens pour faire valoir ses droits ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les bulletins d'hospitalisation de Mme X..., a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e7cd5801467740fae2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e7cd5801467740fae2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2002.
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