Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-26.131

Arrêt du 3 novembre 2016Pourvoi n° 15-26.131

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 25 août 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C210624

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10624 F

Pourvoi n° P 15-26.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Fondation du Père Favron, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Fondation du Père Favron, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation du Père Favron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation du Père Favron et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fondation du Père Favron

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la Fondation Père Favron tendant à contester la décision par laquelle la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a pris en charge l'accident du travail de M. [F] ; et d'avoir confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Fondation Père Favron soutient la recevabilité de son recours ainsi que l'absence d'accident du travail pour des considérations de forme et de fond, que le premier point doit être examiné en premier, l'irrecevabilité faisant obstacle au second temps de l'analyse ; que la Fondation Père Favron a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable par une requête du 7 février 2012 postée le 14 suivant ; qu'elle avait préalablement saisi la commission de recours amiable par une requête du 27 décembre 2012 (en réalité 2011) postée le lendemain ; que ce recours a dont été intenté le 28 décembre 2012 (en réalité 2011), date de son expédition ; que ce recours vise la décision de la CGSSR notifiée par un courrier du 21 octobre 2011 ; que la Fondation Père Favron tente de contourner les effets de cette notification en soutenant l'inexistence de la décision d'éligibilité par défaut de signature de son auteur ; mais que le courrier du 21 octobre n'est pas la décision d'éligibilité elle-même, mais la notification à l'employeur du fait que la CGSSR admet le salarié au risque professionnel ; que c'est cette notification qui fixe le point de départ du délai ouvert pour une éventuelle contestation ; qu'ainsi, le fait que cette notification soit ou non signée demeure indifférent au litige ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que, si le caractère professionnel de l'accident est reconnu, la décision de la caisse est notifiée, avec mention des délais de recours, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 21 octobre 2011, la CGSSR a informé la Fondation Père Favron qu'elle reconnaissait le caractère professionnel du sinistre déclaré pour M. [F] ; que cette notification ne peut être assimilée à la décision elle-même ; qu'elle porte le tampon d'identification du service expéditeur, en l'occurrence la CGSSR de [Localité 1], et la mention de l'identité de l'agent chargé de la correspondance, donc de la notification de la décision ; que la décision de la caisse de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne peut, au vu de ces éléments, être considérée comme inexistante ;

1) alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents écrits de la cause ; qu'en disant que la lettre du 21 octobre 2011 (Prod.) par laquelle son auteur déclare, au vu des éléments du dossier : « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré par votre salarié(e) cité(e) en référence » n'était pas une décision de prise en charge d'un accident du travail, mais sa notification, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2) alors qu'une décision administrative individuelle n'existe et n'a de date que par la signature de son auteur ; que la lettre du 21 octobre 2011 portant décision de prise en charge d'un accident du travail n'étant pas signée, en jugeant qu'elle faisait courir le délai de recours de l'article R 142-1, alinéa 2, du code de la Sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles 1 et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et l'article R 441-14 du code de la Sécurité sociale ;

3) alors au demeurant qu'à supposer que la lettre du 21 octobre 2011 n'ait pas été la décision, mais son acte de notification, celle-ci était inopposable à son destinataire pour ne pas être accompagnée de la décision motivée elle-même, comme le prévoit l'article R 441-14, alinéa 4, du code de la Sécurité sociale ;

4) et alors enfin qu'en cas d'avis de prorogation de l'instruction, il n'y a pas de décision implicite de prise en charge ; qu'à supposer, comme le soutenait la caisse de sécurité sociale subsidiairement, que l'inexistence de sa décision ait conduit à une décision implicite de prise en charge en application de l'article R 441-10, dernier alinéa, du code de la Sécurité sociale, en l'état d'une lettre de la caisse du 22 août 2011 avisant l'employeur d'une prorogation de l'instruction, la décision de prise en charge n'avait de toute façon pas fait courir le délai de recours ; qu'en rejetant le recours de l'employeur pour forclusion, la cour d'appel a violé l'article R 142-1, alinéa 2, du code de la Sécurité sociale.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 25 août 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C210624
Identifiant source
5fd91a7ee37466b685f92e03
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd91a7ee37466b685f92e03.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.