Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.788

Arrêt du 3 mai 2006Pourvoi n° 04-30.788

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen: 1 /.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Clôture d'appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 septembre 2004), qu'André X..., salarié de la société Alstom Power Turbomachines (la société) du 3 juin 1948 au 31 janvier 1983 en qualité de soudeur, est décédé le 1er août 1999 des suites d'un cancer bronchique ; qu'après avoir fait diligenter une enquête légale, la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles; que l'épouse et les enfants du salarié ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a dit opposable à la société la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie d'André X..., dit que celle-ci était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum le montant de la rente et alloué diverses sommes aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral et du préjudice personnel de la victime ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions, la société Alstom se plaignait de ce que le caractère du contradictoire de la procédure d'instruction n'avait pas été respecté à son égard du fait qu'elle n'avait pas été informée, avant la décision de prise en charge, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la clôture de l'instruction et de la date prévisible de la décision, et que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui écarte ces prétentions en se bornant à constater que les dispositions relatives à l'enquête légale avaient été respectées ;

2 / que la régularité de la clôture de l'enquête légale obligatoire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser la Caisse de clore l'ensemble de l'instruction dans des conditions régulières au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en se déterminant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3 / que viole l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui décide que le caractère contradictoire de la procédure aurait été suffisamment respecté par l'octroi d'un délai de cinq jours "suivant la réception de la lettre" sans s'expliquer sur la date de réception de ladite par l'entreprise ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a été informé du déclenchement de l'enquête légale à laquelle ont participé deux de ses représentants et que la Caisse produit les lettres par lesquelles elle a avisé l'employeur, le 7 janvier 2000, de la clôture de cette enquête et du dépôt du dossier, le 17 février 2000, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de cinq jours puis, le 29 février 2000, de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie d'André X... ; que la cour d'appel en a exactement déduit, que les dispositions de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale avaient été respectées et que la décision de la Caisse était opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alstom Power Turbomachines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alstom Power Turbomachines à payer aux consorts X... la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.

Références

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6137247acd58014677415d15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247acd58014677415d15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2006.

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