Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.708
Arrêt du 3 mai 2006Pourvoi n° 04-30.708
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2003), que le 1er juin 1987, M. X., salarié de la société Eram industrie, a été victime d'un accident du travail; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi après cassation (chambre sociale, 31 octobre 2000, pourvoi n° W 99-12.605), a dit que l'accident du travail dont M. X. a été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur et, après le dépôt du rapport de l'expert médical qu'elle avait désigné, a fixé le montant de l'indemnisation allouée à M. X. au titre de la souffrance physique et du préjudice esthétique.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que le préjudice d'agrément est constitué par la privation, du fait des séquelles de l'accident, des agréments d'une vie normale, a estimé que M. X. n'établissait pas la preuve de l'existence d'un préjudice d'agrément distinct de celui résultant de son incapacité.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2003), que le 1er juin 1987, M. X..., salarié de la société Eram industrie, a été victime d'un accident du travail ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi après cassation (chambre sociale, 31 octobre 2000, pourvoi n° W 99-12.605), a dit que l'accident du travail dont M. X... a été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur et, après le dépôt du rapport de l'expert médical qu'elle avait désigné, a fixé le montant de l'indemnisation allouée à M. X... au titre de la souffrance physique et du préjudice esthétique ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que la privation des agréments d'une vie normale, distincte du préjudice objectif résultant de l'incapacité constatée, justifie l'octroi d'une indemnité de caractère personnel ; qu'en subordonnant l'indemnisation de ce chef de préjudice personnel à la preuve que la victime soit dans l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs auxquelles elle s'adonnait avant son accident, la cour d'appel qui a refusé de rechercher si M. X... n'avait pas été privé des simples agréments d'une vie normale, a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que le préjudice d'agrément est constitué par la privation, du fait des séquelles de l'accident, des agréments d'une vie normale, a estimé que M. X... n'établissait pas la preuve de l'existence d'un préjudice d'agrément distinct de celui résultant de son incapacité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Références
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Identifiants et source
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- 61372477cd58014677415b7a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415b7a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2006.
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