Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.646

Arrêt du 3 mai 2006Pourvoi n° 04-30.646

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2004), que la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing (la Caisse) a refusé de prendre en charge une affection déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par M. X., ancien salarié de la SA Etablissements Alfred Dupont.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que l'usage de l'amiante comme élément de calorifugeage dans l'industrie textile était avéré, M. X. établissait, ainsi qu'il le soutenait, que son activité dans des ateliers équipés de tuyaux calorifugés à l'amiante, ayant des fours de carbonissage aux parois isolées à l'amiante, l'avait exposé à l'inhalation de poussière d'amiante et que dès lors sa maladie devait être prise en charge à titre professionnel.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2004), que la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing (la Caisse) a refusé de prendre en charge une affection déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par M. X..., ancien salarié de la SA Etablissements Alfred Dupont ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen :

1 ) que, si le salarié peut bénéficier d'une présomption d'imputabilité c'est à la condition qu'il démontre au préalable, point sur lequel il a la charge de la preuve, que les conditions d'application de la présomption sont remplies ; qu'en tenant pour véridiques les allégations du salarié sans constater qu'il les étayait par des éléments de preuve permettant d'affirmer leur exactitude, au motif notamment que ni l'employeur ni la caisse n'établissaient l'exactitude de ses allégations, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) qu'en toute hypothèse, faute de constater que le salarié, étant dans l'impossibilité de bénéficier de la présomption d'imputabilité, rapportait la preuve des conditions de prise en charge au titre de la maladie professionnelle en produisant des éléments pertinents, l'arrêt attaqué est en tout état de cause privé de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'usage de l'amiante comme élément de calorifugeage dans l'industrie textile était avéré, M. X... établissait, ainsi qu'il le soutenait, que son activité dans des ateliers équipés de tuyaux calorifugés à l'amiante, ayant des fours de carbonissage aux parois isolées à l'amiante, l'avait exposé à l'inhalation de poussière d'amiante et que dès lors sa maladie devait être prise en charge à titre professionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing ; la condamne en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me Blanc la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137248fcd58014677416839

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248fcd58014677416839.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.