Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 09-15.374
Arrêt du 3 juin 2010Pourvoi n° 09-15.374
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C201087
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique des pourvois n° X 09-15.374 et Y 09-15.375: Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 28 avril 2009), que Mme X., salariée de la société Guillet (la société), a adressé les 27 juillet 2003 et 5 août 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) deux déclarations de maladie professionnelle faisant état d'une tendinite bilatérale et d'un syndrome du canal carpien; que la caisse a notifié à l'assurée et à la société la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de cette décision.
- Solution: Rejet.
- Portée: E « le recours au délia complémentaire de la caisse lui imposait de notifier une nouvelle information à l'employeur, dès lors que la lettre adressée à la Société GUILLET le 24 octobre 2003 l'informait, non seulement qu'elle attendait ses observations éventuelles, mais également celles de l n l'espèce; qu'en décidant néanmoins que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 09-15.374 et Y 09-15.375 ;
Sur le moyen unique des pourvois n° X 09-15.374 et Y 09-15.375 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 28 avril 2009), que Mme X..., salariée de la société Guillet (la société), a adressé les 27 juillet 2003 et 5 août 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) deux déclarations de maladie professionnelle faisant état d'une tendinite bilatérale et d'un syndrome du canal carpien ; que la caisse a notifié à l'assurée et à la société la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que la caisse fait grief aux arrêts de décider que cette décision était inopposable à la société, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure est régulière dès lors que l'employeur a pu, dans le cadre d'un délai de dix jours, prendre connaissance des pièces du dossier ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'en décidant néanmoins que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la circonstance que la caisse ait prolongé le délai d'instruction, ne serait-ce que pour permettre à l'employeur de disposer du délai qui lui avait été imparti pour prendre connaissance du dossier, ne pouvait en soi révéler une méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, si une nouvelle pièce avait été produite au dossier postérieurement au délai de dix jours imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier, à la faveur de la prorogation du délai d'instruction, le principe du contradictoire eût effectivement voulu que l'employeur soit de nouveau invité à consulter le dossier ; que toutefois, tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers n'avait pas l'obligation d'inviter l'employeur à consulter de nouveau le dossier avant de clore l'instruction ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que faute d'avoir constaté que de nouveaux éléments avaient été produits postérieurement au délai de dix jours imparti à l'employeur pour consulter le dossier, l'arrêt doit être regardé, en tout état de cause, comme dépourvu de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'après avoir avisé la société de la fin de la procédure d'instruction par lettres des 21 octobre 2003 et 26 octobre 2004, et lui avoir imparti un délai de dix jours pour consulter le dossier, la caisse lui avait indiqué, par courriers des 24 octobre 2003 et 29 octobre 2004, qu'elle entendait faire application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, puis, sans avoir procédé à une nouvelle mesure d' instruction, et sans autre avis, lui avait notifié dès les 5 novembre 2003 et 15 novembre 2004 ses décisions de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme X..., la cour d'appel a décidé à bon droit que la caisse avait l'obligation de procéder à une nouvelle information de la société, et que ne l'ayant pas fait, ses décisions étaient inopposables à celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° X 09-15.374 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la Société GUILLET la décision de prise en charge du 15 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « le recours au délia complémentaire de la caisse lui imposait de notifier une nouvelle information à l'employeur, dès lors que la lettre adressée à la Société GUILLET le 24 octobre 2003 l'informait, non seulement qu'elle attendait ses observations éventuelles, mais également celles de la victime ; que les observations éventuelles de la victime étaient susceptibles de faire grief à la Société GUILLET, de sorte que la décision a été prise dans l'ignorance de la composition du dossier, la Société GUILLET n'ayant pas été destinataire d'une nouvelle clôture de l'instruction et d'un délai pour consulter le dossier (…) » (arrêt, p. 3 in fine et p. 4, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, la procédure est régulière dès lors que l'employeur a pu, dans le cadre d'un délai de dix jours, prendre connaissance des pièces du dossier ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'en décidant néanmoins que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que la Caisse ait prolongé le délai d'instruction, ne serait-ce que pour permettre à l'employeur de disposer du délai qui lui avait été imparti pour prendre connaissance du dossier, ne pouvait en soi révéler une méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, si une nouvelle pièce avait été produite au dossier postérieurement au délai de dix jours imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier, à la faveur de la prorogation du délai d'instruction, le principe du contradictoire eût effectivement voulu que l'employeur soit de nouveau invité à consulter le dossier ; que toutefois, tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que dès lors, la CPAM D'ANGERS n'avait pas l'obligation d'inviter l'employeur à consulter de nouveau le dossier avant de clore l'instruction ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Et ALORS QUE, quatrièmement et en toute hypothèse, faute d'avoir constaté que de nouveaux éléments avaient été produits postérieurement au délai de dix jours imparti à l'employeur pour consulter le dossier, l'arrêt doit être regardé, en tout état de cause, comme dépourvu de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi n° Y 09-15.375 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la Société GUILLET la décision de prise en charge du 5 novembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « le recours au délia complémentaire de la caisse lui imposait de notifier une nouvelle information à l'employeur, dès lors que la lettre adressée à la Société GUILLET le 24 octobre 2003 l'informait, non seulement qu'elle attendait ses observations éventuelles, mais également celles de la victime ; que les observations éventuelles de la victime étaient susceptibles de faire grief à la Société GUILLET, de sorte que la décision a été prise dans l'ignorance de la composition du dossier, la Société GUILLET n'ayant pas été destinataire d'une nouvelle clôture de l'instruction et d'un délai pour consulter le dossier (…) » (arrêt, p. 4 § 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, la procédure est régulière dès lors que l'employeur a pu, dans le cadre d'un délai de dix jours, prendre connaissance des pièces du dossier ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'en décidant néanmoins que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que la Caisse ait prolongé le délai d'instruction, ne serait-ce que pour permettre à l'employeur de disposer du délai qui lui avait été imparti pour prendre connaissance du dossier, ne pouvait en soi révéler une méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, si une nouvelle pièce avait été produite au dossier postérieurement au délai de dix jours imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier, à la faveur de la prorogation du délai d'instruction, le principe du contradictoire eût effectivement voulu que l'employeur soit de nouveau invité à consulter le dossier ; que toutefois, tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que dès lors, la CPAM D'ANGERS n'avait pas l'obligation d'inviter l'employeur à consulter de nouveau le dossier avant de clore l'instruction ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Et ALORS QUE, quatrièmement et en toute hypothèse, faute d'avoir constaté que de nouveaux éléments avaient été produits postérieurement au délai de dix jours imparti à l'employeur pour consulter le dossier, l'arrêt doit être regardé, en tout état de cause, comme dépourvu de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
Références
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- ECLI:FR:CCASS:2010:C201087
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 2010.
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