Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-16.678

Arrêt du 3 juillet 2008Pourvoi n° 07-16.678

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201037

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'ayant indemnisé Jean X., ancien salarié de la société EDF (la société), en raison d'une affection reconnue au titre des maladies professionnelles, ainsi que Mme X., sa veuve, et leurs enfants, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de condamnation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières au remboursement des sommes correspondant aux majorations et indemnités complémentaires.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la charge des prestations en espèces consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié de la société EDF incombe à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la CNIEG.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° Y 07-16.678 et F 07-17.490 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant indemnisé Jean X..., ancien salarié de la société EDF (la société), en raison d'une affection reconnue au titre des maladies professionnelles, ainsi que Mme X..., sa veuve, et leurs enfants, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de condamnation de la Caisse nationale des industries électriques et gazières au remboursement des sommes correspondant aux majorations et indemnités complémentaires ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 07-16.678 et sur le second moyen du pourvoi n° F 07-17.490 :

Vu les articles L. 711-1 et R. 711-1, 8°, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16-I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la charge des prestations en espèces consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié de la société EDF incombe à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la CNIEG ;

Attendu que, pour mettre à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes au paiement des sommes litigieuses au Fonds, l'arrêt rappelle que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 qui a permis la réouverture, même en cas de faute inexcusable, des droits à indemnisation des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'exposition aux poussières d'amiante dont la première constatation médicale est intervenue entre le 1er janvier 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, prévoit que la branche accidents du travail du régime général et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge qui en résulte ; qu'il énonce essentiellement que ces dispositions s'inscrivent dans un souci de solidarité nationale et procèdent d'une volonté de mutualisation du risque entre l'ensemble des employeurs devant bénéficier à toute victime de l'amiante quel que soit le régime dont celle-ci relève ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ne s'appliquaient pas en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° F 07-17.490 :

Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu que, pour confirmer le rejet des demandes du Fonds relatives au remboursement du montant de la majoration de la rente d'ayant droit de Mme X... et de l'indemnité forfaitaire due au titre de l'action successorale, l'arrêt retient qu'il appartenait au Fonds de présenter une offre complémentaire aux consorts X... et de justifier de leur acceptation avant de pouvoir exercer son action récursoire ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de même que l'indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que le Fonds, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il ne leur ait pas préalablement présenté l'offre complémentaire prévue par l'article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la CNIEG et la société EDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CNIEG et de la société EDF ; les condamne, in solidum, à payer à la CPAM de Valenciennes la somme de 2 500 euros et au Fonds la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201037
Identifiant source
613726d8cd58014677428a7c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d8cd58014677428a7c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2008.

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