Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-16.511
Arrêt du 3 juillet 2008Pourvoi n° 07-16.511
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201029
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour dire le recours de la société bien fondé, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de communiquer ce document ou d'aviser l'employeur de la possibilité d'en prendre connaissance, la caisse a violé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et que ce manquement à son obligation d'information prive la procédure d'instruction de son caractère contradictoire et rend inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été employé par la société Honeywell matériaux de friction (la société) du 5 janvier 1972 au 31 octobre 1999, a, le 16 décembre 2004, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical décrivant des plaques pleurales en partie calcifiées ; que, le 14 mars 2005, la caisse qui, le 21 décembre 2004, avait transmis à l'employeur la copie de cette déclaration et du certificat ainsi qu'un questionnaire d'exposition aux risques, a adressé à celui-ci l'ensemble des pièces du dossier, l'a informé que l'instruction en était terminée et que, préalablement à la décision qui devait intervenir le 28 mars 2005, il lui appartenait de venir consulter les pièces constitutives de ce dossier ; qu'en l'absence de demande et d'observations de la société, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 29 mars 2005 ; que la société a soutenu que cette décision lui était inopposable, faute par la caisse de lui avoir notamment communiqué l'examen tomodensitométrique visé au tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
Attendu que, pour dire le recours de la société bien fondé, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de communiquer ce document ou d'aviser l'employeur de la possibilité d'en prendre connaissance, la caisse a violé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et que ce manquement à son obligation d'information prive la procédure d'instruction de son caractère contradictoire et rend inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Honeywell matériaux de friction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Honeywell matériaux de friction ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201029
- Identifiant source
- 613726d8cd58014677428a76
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d8cd58014677428a76.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2008.
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