Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-16.510

Arrêt du 3 juillet 2008Pourvoi n° 07-16.510

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201043

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., salariée de la société Valéo du 28 janvier 1974 au 31 juillet 1991, a effectué le 25 février 2004 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 20 juillet 2004 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse); qu'elle a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Valéo la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme X., et dit que la CPAM de l'Orne ne pourra récupérer sur la société Valéo les compléments de rente et indemnité versés par elle, l'arrêt rendu le 27 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Valéo du 28 janvier 1974 au 31 juillet 1991, a effectué le 25 février 2004 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 20 juillet 2004 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) ; qu'elle a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse, l'arrêt retient que l'examen tomodensitométrique ne figurait pas au nombre des pièces communiquées par la caisse à la société Valéo ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Valéo la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme X..., et dit que la CPAM de l'Orne ne pourra récupérer sur la société Valéo les compléments de rente et indemnité versés par elle, l'arrêt rendu le 27 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X... est opposable à la société Valéo et que la caisse pourra récupérer sur l'employeur les sommes dont elle fera l'avance ;

Condamne la société Valéo fil technique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valéo fil technique ; la condamne à payer à la CPAM de l'Orne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201043
Identifiant source
613726d8cd58014677428a82

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d8cd58014677428a82.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.