Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-15.115
Arrêt du 29 mars 2006Pourvoi n° 05-15.115
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 février 2005) et les productions que Mme X..., mandataire liquidateur de la société Trunfio placée en liquidation judiciaire, a été assignée en responsabilité et réparation par un salarié de cette société qu'elle avait licencié ; qu'elle a confié la défense de ses intérêts à la SCP Treffs-Mielle-Robert (la SCP), avocats ; qu'à l'issue de l'instance, M. Y... a réclamé paiement des honoraires à la société d'assurances AGF Courtage (l'assureur), en se réclamant d'une clause portant convention d'honoraires figurant dans le contrat d'assurance de groupe de responsabilité civile conclu avec cette société par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, auquel Mme X... avait adhéré ; que l'assureur ayant refusé de payer les honoraires prévus à ce contrat, la SCP a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Digne d'une demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de l'assureur ;
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à fixation de ses honoraires, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure prévue à l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; que pour dire n'y avoir lieu à fixation des honoraires de la SCP, le juge a estimé que l'assureur ne pouvait être regardé comme étant le débiteur des honoraires litigieux, eu égard aux conditions posées par la police d'assurance le liant à la cliente de M. Y..., en l'occurrence Mme X... ; qu'en excédant les limites de ses attributions, le premier président a violé le texte précité ;
2 / que si le premier président n'a pas le pouvoir de statuer sur la détermination du débiteur des honoraires d'avocat, il lui appartient en revanche, dès lors qu'il en est requis par l'avocat concerné de fixer le montant de ses honoraires ; qu'en se dessaisissant néanmoins par une décision de non-lieu, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé, ce faisant, les articles 174,175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il est constant qu'un salarié de la société Trunfio, mise en liquidation judiciaire, a engagé une action en responsabilité notamment contre Mme X..., mandataire liquidateur de cette société ; que jusqu'au 31 décembre 2001, la société AGF a été assureur de responsabilité civile professionnelle en vertu d'un contrat souscrit par la Caisse de garantie pour elle-même et les professionnels ; que c'est à ce titre que les procédures engagées contre Mme X... ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre, étant précisé que celle-ci a fait le choix de confier la défense de ses intérêts à M. Y..., et non celui de s'en remettre à M. Z..., avocat habituel de l'assureur ; quà l'appui de sa demande, M. Y... soutient qu'il a agi en plein accord avec celui-ci et conformément à une note de la Caisse de garantie du 18 janvier 1999 autorisant le mandataire liquidateur, sous réserve de l'agrément de l'assureur et sous le contrôle de M. Z..., à choisir son propre avocat plaidant qui pourra bénéficier d'un honoraire de 10 000 francs hors taxes ; que l'assureur fait à bon droit valoir que cette note ne lui est pas opposable en ce qu'elle n'est pas un document contractuel et qu'elle est en contradiction avec la convention qui réglemente très précisément les conditions dans lesquelles l'avocat choisi peut être rémunéré par lui, et qui prévoit que, quelque soit le cas de figure, celui-ci doit être postulant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'avocat postulant était M. A..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et que, dès lors, M. Y... ne pouvait prétendre au paiement de ses honoraires par l'assureur, étant d'ailleurs observé que la somme sollicitée correspondait à une défense globale et non à la seule plaidoirie ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, non critiquées par le pourvoi, dont il résultait que la convention d'honoraires incluse au contrat d'assurance de groupe invoquée à l'encontre de l'assureur du client de la SCP n'était pas applicable dès lors que M. Y... n'avait été qu'avocat plaidant, le premier président a, dans les limites de ses attributions, exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Treffs-Mielle-Robert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Treffs-Mielle-Robert ; la condamne à payer à la société AGF Courtage la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
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Identifiants et source
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- 61372488cd5801467741646e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd5801467741646e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2006.
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