Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.470

Arrêt du 29 mars 2006Pourvoi n° 04-30.470

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le désistement de Mme Y., dit que ce désistement vaut acquiescement du jugement déféré et irrecevable sa propre intervention.
  • Réponse: Attendu que, selon les productions, dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, le Fonds a prétendu faire juger l'absence de désistement de Mme Y. à la date de sa propre intervention volontaire à titre principal, au.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 2004) et les productions, que Mme X..., veuve Y..., estimant que le décès dû à une fibrose abestosique, le 23 avril 1987, de son mari Lucien Y..., alors salarié de la société Ugine (la société), avait eu pour cause une maladie professionnelle, provoquée par l'exposition à l'amiante et reconnue comme telle par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM), a assigné ladite société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en présence de la CPAM ; qu'après avoir, le 7 février 2002, relevé appel du jugement du 17 janvier 2002 qui l'avait déboutée de sa demande, Mme Y... a, le 13 septembre 2002, parallèlement saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation ; que, par lettre du 25 novembre 2002, le Fonds a fait connaître à la

cour d'appel, qu'il entendait intervenir à l'instance à l'appui de la demande présentée par Mme Y... ; que, par lettre du 21 février 2003, Mme Y... s'est désistée de son appel ; que le Fonds, qui, sur décision du 4 décembre 2002, avait versé à Mme Y... une provision de 13 000 euros, a alors déclaré intervenir volontairement à titre principal en cause d'appel à l'audience du 10 avril 2003 et a conclu à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, à la fixation au maximum de la majoration de rente due à Mme Y..., à l'imputation de cette majoration de rente par la CPAM sur le compte spécial créé par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, à verser par le Fonds à Mme Y... comme complément d'indemnisation ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le désistement de Mme Y..., dit que ce désistement vaut acquiescement du jugement déféré et irrecevable sa propre intervention ;

Mais attendu que, selon les productions, dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, le Fonds a prétendu faire juger l'absence de désistement de Mme Y... à la date de sa propre intervention volontaire à titre principal, au motif que la signature par celle-ci de la quittance subrogative d'indemnisation était incompatible avec la volonté de se désister, et n'a fait valoir ni que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive lui conférait la qualité de subrogé dans les droits de la victime au sens de l'article 53-VI de la loi ni que la circonstance que son offre d'indemnisation avait été acceptée par Mme Y... avant la date du prononcé de l'arrêt autorisait son intervention volontaire en qualité de subrogé dans les droits de la victime ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa première branche est contraire à ses propres écritures et, en ses deux autres branches, n'avait pas été soutenu devant la cour d'appel, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à la société Ugine la somme de 500 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.

Références

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372482cd5801467741612a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372482cd5801467741612a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2006.

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