Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.079

Arrêt du 29 juin 2004Pourvoi n° 03-30.079

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: DIT que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du texte visé que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du texte visé que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que le 23 février 1996, M. X... Y..., salarié de la société Léon Grosse, a déposé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de surdité professionnelle ; qu' après avoir procédé à une enquête, la Caisse, sans avoir invité l'employeur à prendre connaissance du dossier ni l'avoir informé des éléments susceptibles de lui faire grief, a admis la prise en charge de l'affection à titre professionnel ; que la société Léon Grosse a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur, l'arrêt attaqué relève qu'au niveau du tribunal un débat contradictoire s'est instauré sur le caractère professionnel de la maladie du salarié, de sorte que les droits de la défense ont été respectés ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... Y... est inopposable à la société Léon Grosse ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et M. le Directeur des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372427cd58014677412f70

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412f70.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.