Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.074

Arrêt du 29 juin 2004Pourvoi n° 03-30.074

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de M. Y., a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 1991, alors qu'il se trouvait sous l'autorité de la société Léo Piard Hourdequin; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé cet accident imputable à une faute inexcusable de la société Léo Piard Hourdequin, substituée à l'employeur; qu'il a débouté M. Y. ainsi que M. Z., ès qualité de commissaire à l'exécution du concordat de l'entreprise Y., de leur demande en garantie dirigée contre la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Léo Piard Hourdequin en liquidation judiciaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 63, 66 et 331, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que constitue une demande incidente la mise en cause d'un tiers aux fins de lui rendre commun l'arrêt à intervenir ;

Attendu que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 1991, alors qu'il se trouvait sous l'autorité de la société Léo Piard Hourdequin ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé cet accident imputable à une faute inexcusable de la société Léo Piard Hourdequin, substituée à l'employeur ; qu'il a débouté M. Y... ainsi que M. Z..., ès qualité de commissaire à l'exécution du concordat de l'entreprise Y..., de leur demande en garantie dirigée contre la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Léo Piard Hourdequin en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie d'assurance, l'arrêt attaqué retient qu'aucune demande n'a été présentée à l'encontre des AGF ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'elle était saisie d'une demande aux fins de voir déclarer commun à cette partie l'arrêt à intervenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X..., la CPAM de Laon, la compagnie AGF, la RATP et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372427cd58014677412f6e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412f6e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.