Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.074
Arrêt du 29 juin 2004Pourvoi n° 03-30.074
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., salarié de M. Y., a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 1991, alors qu'il se trouvait sous l'autorité de la société Léo Piard Hourdequin; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé cet accident imputable à une faute inexcusable de la société Léo Piard Hourdequin, substituée à l'employeur; qu'il a débouté M. Y. ainsi que M. Z., ès qualité de commissaire à l'exécution du concordat de l'entreprise Y., de leur demande en garantie dirigée contre la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Léo Piard Hourdequin en liquidation judiciaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 63, 66 et 331, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que constitue une demande incidente la mise en cause d'un tiers aux fins de lui rendre commun l'arrêt à intervenir ;
Attendu que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 1991, alors qu'il se trouvait sous l'autorité de la société Léo Piard Hourdequin ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé cet accident imputable à une faute inexcusable de la société Léo Piard Hourdequin, substituée à l'employeur ; qu'il a débouté M. Y... ainsi que M. Z..., ès qualité de commissaire à l'exécution du concordat de l'entreprise Y..., de leur demande en garantie dirigée contre la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Léo Piard Hourdequin en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie d'assurance, l'arrêt attaqué retient qu'aucune demande n'a été présentée à l'encontre des AGF ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'elle était saisie d'une demande aux fins de voir déclarer commun à cette partie l'arrêt à intervenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X..., la CPAM de Laon, la compagnie AGF, la RATP et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372427cd58014677412f6e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412f6e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2004.
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