Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-31.144
Arrêt du 29 juin 2004Pourvoi n° 02-31.144
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen: 1 / que, d'une part, le préjudice moral subi par la victime d'une maladie professionnelle ne se confond pas avec ses autres postes de préjudices, physique ou d'agrément; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé aux consorts X., en sus de la réparation du préjudice moral de leur auteur, une indemnisation supplémentaire au titre de ses préjudices physique et d'agrément.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé à bon droit que les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie étaient recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Robert X..., employé de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)de 1944 à 1982, a été reconnu atteint d'un mésothéliome pleural d'origine professionnelle avec un taux d'invalidité fixé en dernier lieu à 100% ; qu'après son décès, survenu le 27 décembre 1998, sa veuve et ses enfants ont engagé une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, que la cour d'appel (Montpellier, 1er octobre 2002) a confirmé le jugement des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait dit que la maladie professionnelle ayant causé le décès de M. Robert X... résultait de la faute inexcusable de son employeur, la SNCF, fixé au maximum le montant de la rente de conjoint survivant, et alloué diverses sommes aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral et du préjudice physique, moral et d'agrément du De Cujus ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, le préjudice moral subi par la victime d'une maladie professionnelle ne se confond pas avec ses autres postes de préjudices, physique ou d'agrément ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé aux consorts X... , en sus de la réparation du préjudice moral de leur auteur, une indemnisation supplémentaire au titre de ses préjudices physique et d'agrément, motif pris de ce que ces derniers étaient compris dans le préjudice moral, a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que, d'autre part, les ayants cause de la victime d'une maladie professionnelle n'ont droit, dans le cadre de leur action successorale, qu'à la réparation du préjudice moral subi par celui-ci ;
qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé aux consorts X... la réparation des postes de préjudices non seulement moral, mais aussi physique et d'agrément, subis par le défunt, prétexte pris de ce que ces derniers faisaient partie intégrale du préjudice moral, a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé à bon droit que les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie étaient recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer aux consorts X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372430cd580146774135f5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372430cd580146774135f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2004.
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