Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-20.830

Arrêt du 29 avril 2004Pourvoi n° 02-20.830

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt retient, sans dénaturer le contrat, que du fait de sa qualité de retraité ne percevant pas d'indemnités journalières, de la rupture de son contrat de travail et du fait qu'il n'avait pas épuisé ses droits statutaires définis par le décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat, M. X. ne pouvait être considéré comme atteint d'une incapacité de travail donnant lieu à prise en charge par la Caisse nationale de prévoyance au sens de l'article 8 A du contrat.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2002) et des productions, que la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et d'agents de l'Etat a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance, pour le compte de la Mutuelle de la marine, devenue Mutuelle nationale aviation marine, à laquelle M. X... est adhérent, une police d'assurance de groupe n° 1840 A, garantissant l'incapacité de travail ; que, placé sur sa demande en retraite anticipée pour invalidité, M. X... a demandé le bénéfice de l'assurance de groupe dans les conditions prévues à l'article 8 A du contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;

Mais attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité ou d'invalidité correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Et attendu que l'arrêt retient, sans dénaturer le contrat, que du fait de sa qualité de retraité ne percevant pas d'indemnités journalières, de la rupture de son contrat de travail et du fait qu'il n'avait pas épuisé ses droits statutaires définis par le décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat, M. X... ne pouvait être considéré comme atteint d'une incapacité de travail donnant lieu à prise en charge par la Caisse nationale de prévoyance au sens de l'article 8 A du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de la Mutuelle nationale aviation marine, de deuxième part, de la Caisse nationale de prévoyance, de troisième part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
61372432cd580146774136d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd580146774136d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.