Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 94-18.518

Arrêt du 29 avril 1997Pourvoi n° 94-18.518

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue le 16 mars 1986 entre le véhicule de M. Z. et celui de M. X., ayant comme passager M. Y., alors que ceux-ci, professeurs de musique au conservatoire de Carpentras, en mission, revenaient d'un stage pédagogique; que M. Y., blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Z. et à son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, ainsi qu'à M. X. et à son assureur, la MAIF; que la commune de Carpentras, employeur de MM. X. et Y., est intervenue en la cause, ainsi que différents tiers payeurs de prestations à la victime, dont la Caisse des dépôts et consignations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu, selon ce texte, que le régime général en matière d'accident du travail n'est pas applicable aux agents titulaires d'une collectivité publique.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 413-12 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'accident ;

Attendu, selon ce texte, que le régime général en matière d'accident du travail n'est pas applicable aux agents titulaires d'une collectivité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue le 16 mars 1986 entre le véhicule de M. Z... et celui de M. X..., ayant comme passager M. Y..., alors que ceux-ci, professeurs de musique au conservatoire de Carpentras, en mission, revenaient d'un stage pédagogique ; que M. Y..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, ainsi qu'à M. X... et à son assureur, la MAIF ; que la commune de Carpentras, employeur de MM. X... et Y..., est intervenue en la cause, ainsi que différents tiers payeurs de prestations à la victime, dont la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu que l'arrêt, qui a substitué la responsabilité de la commune à celle de M. X..., qui se trouvait, comme M. Y..., dans l'exercice de ses fonctions, et retenu la responsabilité in solidum, à l'égard de la victime, de la commune et de M. Z..., la charge des dommages devant être supportée entre ceux-ci par moitié, énonce, pour n'accueillir la demande de la Caisse des dépôts et consignations en remboursement de ses prestations à l'égard de M. Z... et de son assureur que sur une assiette limitée à la moitié du préjudice de M. Y... soumis à recours, que, s'agissant d'un accident mettant en cause pour partie la commune du fait d'un autre de ses agents et pour partie un tiers, la Caisse des dépôts et consignations ne peut exercer son recours contre celui-ci qu'à concurrence du montant de la réparation mise à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accident revêtait non pas le caractère d'un accident du travail, mais celui d'un accident de service, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794cc59ba5988459c46d06

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cc59ba5988459c46d06.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.