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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019, 18-24.222

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

RequalificationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
28/11/2019
Numéro d'affaire
18-24.222
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C202060

Résumé

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 2060 F-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 2060 F-D Pourvoi n° A 18-24.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sud-Est assainissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.

Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sud-Est assainissement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Sud-Est assainissement (la société), Q...

Y... a été victime, le 22 février 2006, d'un accident mortel pris en charge, le 20 avril 2006, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ; que la société a saisi, le 8 mai 2011, la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; que sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, le second, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient qu'il est constant qu'avant le 1er janvier 2010, aucune disposition n'imposait la notification à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident ; qu'en tout état de cause, que l'information ait été donnée ou omise, dans la mesure où elle ne prenait pas la forme d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception dont la caisse pouvait rapporter la preuve de l'avoir réalisée au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la forclusion découlant du non-respect du délai prévu par ce texte n'est pas applicable sur ce fondement ; que toutefois, la décision prise préalablement à la saisine de la commission de recours amiable par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'employeur a été informé ; qu'en l'espèce, il est établi que la société n'a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois qui a suivi sa condamnation pénale, prononcée le 11 juillet 2007, du chef d'homicide involontaire par manquements aux obligations de sécurité prévues dans le cadre du code du travail ; qu'en outre, dès lors que la société expose qu'elle n'a été informée de la prise en charge effectuée par la caisse qu'à la lecture de son compte employeur, le 1er octobre 2007, elle ne justifie pas davantage à compter de cette date et dans les deux mois qui ont suivi la connaissance qu'elle réalisait de cette information, avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, de sorte que sa demande est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la condamnation pénale de la société, ni la réception, par celle-ci, de son compte employeur, ne constituent une notification susceptible de faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige ; Attendu que le délai de prescription prévu par ce texte ne s'applique qu'aux seules demandes de remboursement de cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales indûment versées ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient encore que la date de prise de connaissance par l'employeur des majorations afférentes à son compte employeur en conséquence de l'accident du travail mortel de son salarié étant de son propre aveu le 1er octobre 2007, le délai de prescription de trois ans spécifique à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, a nécessairement couru à compter de cette date, de sorte qu'en saisissant la commission de recours amiable le 8 mai 2011, la société était prescrite en sa demande de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société portait sur l'inopposabilité, son égard, de la demande de prise en charge de l'accident litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Sud-Est assainissement recevable en son appel, l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à la société Sud-Est assainissement la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Est assainissement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Sud-Est assainissement mal fondée en son appel et de l'avoir déboutée des fins de celui-ci, confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 22 février 2006 irrecevable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Sud-Est assainissement fait grief au jugement de ne pas avoir fait droit à sa demande d'inopposabilité à son endroit de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à son salarié le 22 février 2006 du chef duquel il a perdu la vie, alors que n'ayant jamais reçu de notification par la caisse de la clôture de son instruction, il ne peut lui être opposé aucune forclusion ni prescription de sa demande, que sa demande relève du contentieux général de la sécurité sociale, qu'elle n'a été informée de la décision de prise en charge de la caisse qu'à la lecture de son compte employeur le 1er octobre 2007 et qu'elle dispose d'un délai expirant le 19 juin 2013 pour saisir la commission de recours amiable et que son action initiée par elle le 8 mars 2011 n'est pas prescrite ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes s'oppose à cet argumentaire en exposant que l'employeur procède à une contestation tardive de l'opposabilité à son endroit de la prise en charge de l'accident du travail du 22 février 2006 et qu'il est forclos en sa demande, qu'en saisissant la commission de recours amiable plus de 5 ans après avoir eu connaissance de la décision de prise en charge de l'accident du travail de son salarié, la société Sud-Est assainissement excède le délai raisonnable durant lequel elle pouvait exercer son recours, et que l'action de l'employeur doit être requalifiée en une demande de remboursement de ses cotisations de sécurité sociale majorées en conséquence de l'accident du travail, laquelle est désormais prescrite ; qu'il est constant qu'avant le 1er janvier 2010, aucune disposition n'imposait la notification à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident ; qu'en tout état de cause que l'information ait été donnée ou omise, dans la mesure où elle ne prenait pas la forme d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception dont la caisse pouvait rapporter la preuve de l'avoir réalisée au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la forclusion découlant du non-respect du délai prévu par ce texte n'est pas applicable sur ce fondement ; que toutefois, la décision prise préalablement à la saisine de la commission de recours amiable par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'employeur a été informé ; qu'en l'espèce, la société Sud-Est assainissement a procédé à la déclaration d'accident du travail mortel le 23 février 2006 sans aucune réserve ; qu'il résulte d'autre part de la cédule de citation délivrée à l'encontre de X...

V... dirigeant de la société Sud-Est assainissement cité es nom et es qualités de représentant de la société Sud-Est assainissement poursuivie pénalement, que la date de comparution devant le tribunal correctionnel était initialement le 20 novembre 2006 et que la société Sud-Est assainissement savait dès lors la nature des poursuites qui étaient engagées à son encontre alors même que l'un des co-prévenus, P...

N..., avait tenté de procéder à diverses dissimulations qui ont été retenues à son encontre du chef de faux et usage de faux ; qu'à ce titre X...

V... a été poursuivi et condamné le 11 juillet 2007, tant en son nom personnel du chef d'homicide involontaire et manquements aux obligations de sécurité dans le cadre du travail à 8 mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, et la société Sud-Est assainissement qu'il représentait, a elle-même été condamnée du chef d'homicide involontaire et manquement aux obligations de sécurité prévues dans le cadre du travail, à la peine de 150.000 euros d'amende ; qu'il s'évince nécessairement de cette condamnation pénale, contradictoirement prononcée à l'encontre de la société Sud Est Assainissement, que celle-ci ne pouvait ignorer à compter du jugement du 11 juillet 2007 dont elle n'a pas relevé appel, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes avait nécessairement pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail mortel de son salarié, sachant que, au surplus, compte tenu des décisions pénales ainsi prononcées, la reconnaissance de sa faute inexcusable était inévitable ; qu'en suite de cette condamnation, la société Sud-Est assainissement a en effet été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2008, dont elle a signé l'accusé de réception le 28 mai 2008, de la mise en place à la demande du conseil des ayants-droit de la victime, de la procédure de conciliation préalable à l'établissement de sa faute inexcusable ;…