Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-24.169

Arrêt du 28 novembre 2019Pourvoi n° 18-24.169

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 14 septembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:C202031

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2018), que M. H. (la victime), ancien salarié de la société Kymmène Papeterie, devenue la société UPM France (l'employeur), a souscrit, le 22 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2031 F-D

Pourvoi n° T 18-24.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société UPM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 17/01017 rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est [...] ,

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société UPM France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2018), que M. H... (la victime), ancien salarié de la société Kymmène Papeterie, devenue la société UPM France (l'employeur), a souscrit, le 22 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; que pour estimer que l'indemnisation du préjudice d'agrément était justifiée, la cour d'appel s'est contentée de relever que, selon des attestations, la victime « était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisir (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des témoignages produits aux débats que la victime était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisirs (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie ;

Qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UPM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UPM France et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société UPM France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation de M. H... à la somme de 13.100 € au titre du préjudice d'agrément et condamné la caisse à payer au FIVA la somme totale de 66.900 € en réparation du préjudice personnel de M. H... ;

AUX MOTIFS QUE « le préjudice d'agrément spécifique permanent réparable est constitué de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, qui ne doit donc pas être confondu avec les troubles dans les conditions d'existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent ; attendu qu'il résulte des témoignages de M. Q... et Mesdames F... et H... que M. H... était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisir (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie, M. H... qui était une force de la nature n'est plus le 'même homme, il est diminué depuis début 2015, ce qui justifie l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à hauteur de 13.100 € » ;

ALORS QUE le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; que pour estimer que l'indemnisation du préjudice d'agrément était justifiée, la cour d'appel s'est contentée de relever que, selon des attestations, la victime « était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisir (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L .434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 14 septembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:C202031
Identifiant source
5fca619fbdf705496ca29370
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca619fbdf705496ca29370.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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