Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 89-11.643
Arrêt du 28 mars 1990Pourvoi n° 89-11.643
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à indemniser M. A. sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil sans répondre.
- Réponse: Attendu que l'arrêt relève, pour retenir la qualité de commettant de la société, que l'accident s'était produit alors que M. B. allait chercher du poisson pour le restaurant exploité par la société, laquelle avait souscrit une déclaration d'accident du travail dont la sincérité n'avait jamais été contestée par la suite, ce qui démontrait que l'emprunt de la voiture ne s'était pas fait à son insu.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de la société Le Pacific contre M. B., l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LE PACIFIC, dont le siège social est sis résidence "Le Jean Bart", rue du Port à La Grande Motte (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de :
1°/ Monsieur Richard B..., demeurant immeuble "Inca", avenue de Mergueil à La Grande Motte (Hérault),
2°/ Monsieur Robert A..., demeurant ... (5e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D... Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Pacific, de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. B... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., conduisant l'automobile de M. A..., a perdu le contrôle de sa direction et quitté la chaussée, occasionnant des dégâts au véhicule ; que M. A... a demandé la réparation de ses dommages à M. B... et à son employeur, la société à responsabilité limitée Le Pacific, laquelle a appelé M. B... en garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à indemniser M. A... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil sans répondre aux conclusions soutenant que la société avait été victime d'une collusion frauduleuse entre la victime, l'auteur de l'accident, et la gérante de la société, concubine de M. B..., pour faire supporter à la société les conséquences d'un accident auquel elle était restée étrangère ; Mais attendu que l'arrêt relève, pour retenir la qualité de commettant de la société, que l'accident s'était produit alors que M. B... allait chercher du poisson pour le restaurant exploité par la société, laquelle avait souscrit une déclaration d'accident du
travail dont la sincérité n'avait jamais été contestée par la suite, ce qui démontrait que l'emprunt de la voiture ne s'était pas fait à son insu ; que, par ces motifs, qui excluent la preuve de l'existence d'une fraude, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société contre M. B... à raison de sa faute, la cour d'appel se fonde sur l'absence de tout élément permettant de fixer le préjudice invoqué, et sur le fait que la société pouvait être couverte par une assurance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice était caractérisé et déterminé par le montant de la condamnation que l'arrêt prononçait contre la société au profit de M. A... , la cour d'appel, qui en a écarté l'existence par un motif hypothétique, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de la société Le Pacific contre M. B..., l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. B..., envers la société Le Pacific, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137212bcd580146773f1925
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212bcd580146773f1925.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1990.
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