Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 13-12.377

Arrêt du 28 mai 2014Pourvoi n° 13-12.377

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C200915

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société civile d'exploitation agricole Château Beauregard (l'employeur), a été victime le 30 octobre 2006 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCEA Château Beauregard, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X. la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société civile d'exploitation agricole Château Beauregard (l'employeur), a été victime le 30 octobre 2006 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la victime une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt énonce que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident n'a pas pour effet de priver la victime du droit d'être indemnisée des préjudices nés de la faute inexcusable de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCEA Château Beauregard, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X... la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Château Beauregard

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point D'AVOIR condamné la SCEA Château Beauregard, en tant qu'employeur ayant commis une faute inexcusable, à payer à Monsieur X..., son salarié affilié à la MSA Grand Sud, la somme de 5000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel AUX MOTIFS QUE la Cour d'appel devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré inopposable à l'employeur, la reconnaissance par la MSA Grand Sud du caractère professionnel de l'accident dont Monsieur X... avait été victime, le 30 octobre 2006, l'organisme de sécurité sociale n'ayant pas informé l'employeur, avant sa prise de décision, de la possibilité d'avoir accès au dossier ; que la SCEA Château Beauregard soutenait que l'inopposabilité de la décision de la Caisse lui rendait également inopposable l'action en reconnaissance de faute inexcusable ; que toutefois, l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident avait simplement pour effet de priver la Caisse de la possibilité de récupérer, auprès de l'employeur, les sommes qu'elle avait versées, mais nullement de priver la victime du droit d'être indemnisée des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors que les rapports Caisse/ assuré étaient indépendants des rapports Caisse/ employeur et des rapports salarié/ employeur, l'inopposabilité ne réglait que la charge définitive des sommes en cause dans les rapports entre la Caisse et l'employeur ; (arrêt attaqué, page 4) ALORS QUE la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 n'étant pas applicable au litige, la réparation du préjudice découlant de l'employeur faute inexcusable devait être versée directement par la Caisse, qui devait ensuite en répercuter le montant auprès de l'employeur, à condition que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle soit opposable à ce dernier ; que c'est donc la Caisse, qui devait faire l'avance des sommes à verser au salarié, sans pouvoir en répercuter le montant auprès de l'employeur, puisque la décision de prise en charge lui était inopposable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C200915
Identifiant source
613728eccd58014677433778

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728eccd58014677433778.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2014.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.