Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 08-16.509

Arrêt du 28 mai 2009Pourvoi n° 08-16.509

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200883

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et notamment du fait qu'à la même époque M. et Mme X. avaient déposé une autre demande d'allocation à la caisse et avaient signé un contrat de travail avec une assistante maternelle, que le tribunal a décidé que la preuve était rapportée par les intéressés du dépôt d'une demande du complément du libre choix du mode de garde en novembre 2005.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et notamment du fait qu'à la même époque M. et Mme X. avaient déposé une autre demande d'allocation à la caisse et avaient signé un contrat de travail avec une assistante maternelle, que le tribunal a décidé que la preuve était rapportée par les intéressés du dépôt d'une demande du complément du libre choix du mode de garde en novembre 2005.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 20 décembre 2007), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont demandé à la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la caisse) le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant à la suite de la signature d'un contrat de travail avec une assistante maternelle le 7 novembre 2005 pour la garde de leur enfant né en juillet 2005 ; que la caisse leur a versé cette prestation à compter du mois de mars 2006 au cours duquel elle avait reçu le formulaire de demande ; qu'estimant avoir adressé leur demande dès le mois de novembre 2005, ils ont exercé un recours afin d'obtenir le versement de ce complément pour la période de novembre 2005 à février 2006 ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que seuls des indices objectifs peuvent être admis par les juges comme présomptions ; qu'en se fondant exclusivement sur des indices constitués de documents émanant des demandeurs eux-mêmes (leur dépôt d'une demande de complément d'activité et le contrat de travail de leur assistante maternelle) et sur des indices totalement subjectifs et généraux tirés la connaissance «manifeste» de leurs droits par les demandeurs, leur détermination à faire valoir leur droits, leur bonne foi et leur honnêteté «évidente», pour déduire qu'était rapportée la preuve du dépôt par M. et Mme X... d'une demande de complément de libre choix en novembre 2005, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil et de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le droit au complément de libre choix du mode de garde suppose non seulement le dépôt d'une demande auprès de la caisse au moyen du formulaire adéquat mais également la justification par le demandeur d'un minimum de revenus tirée de son activité professionnelle ainsi que l'envoi par le demandeur à l'organisme de recouvrement d'un formulaire de déclaration, déterminé par arrêté ministériel, correspondant au coût de la garde pour le mois considéré ; qu'en condamnant la caisse à payer à M. et Mme X... la somme de 1 614,33 euros correspondant au montant de l'allocation de complément de libre choix du mode de garde pour la période de novembre 2005 à février 2006 inclus sans constater que M. et Mme X... auraient satisfait, pendant cette période, à ces conditions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 531-5, R. 531-5 et D. 531-24 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et notamment du fait qu'à la même époque M. et Mme X... avaient déposé une autre demande d'allocation à la caisse et avaient signé un contrat de travail avec une assistante maternelle, que le tribunal a décidé que la preuve était rapportée par les intéressés du dépôt d'une demande du complément du libre choix du mode de garde en novembre 2005 ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de ce fait irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 883 (CIV. II) ;

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Yvelines ;

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la preuve était rapportée par les époux X... du dépôt d'une demande d'allocation de complément libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant au moins de novembre 2005 et d'AVOIR en conséquence, condamné la CAF des Yvelines à leur payer la somme de 1.614,13 euros correspondant à cette allocation pour la période de novembre 2005 à février 2006 inclus.

AUX MOTIFS QUE les époux X... ont employé à compter du 7 novembre 2005 une assistante maternelle pour garder leur fils Paul né le 21 juillet 2005 ; qu'il n'y a pas de litige entre les parties sur le fait que les époux X... ont sollicité en novembre 2005 au plus tard l'allocation complément de libre choix du mode d'activité qui fut perçue à compter de cette date ; que les époux X... soutiennent qu'à la même date, ce qui est contesté, a été adressé la demande d'allocation concernant le complément libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, et que constatant au bout de quelques mois qu'ils n'en percevaient pas le montant, ils ont formulé une nouvelle demande le 30 mars 2006, si bien que la prestation n'était servie qu'à compter de mars 2006 ; qu'ils expliquent ce retard de réaction par les difficultés de santé du père de Madame X... qui victime d'un cancer de la moelle épinière est décédé le 13 mars 2006 ; que le litige porte sur la preuve du dépôt d'une demande d'allocations faite, ou non, en novembre 2005, portant sur l'allocation de complément du libre choix de mode de garde ; que s'agissant de la preuve d'un fait juridique, celle-ci est libre et résulte en espèce d'un faisceau d'indices concordants, à savoir : - le dépôt à la même date, en novembre 2005 de la demande de complément d'activité effectivement reçue à partir de novembre 2005, - l'engagement par contrat du 7 novembre 2005 d'une assistante maternelle à la même date, à raison de la reprise d'activité à 80% de Madame X..., ce qui a à l'évidence nécessité des recherches préalables longues, - la connaissance manifeste par les demandeurs de leurs droits et leur détermination à les faire valoir ainsi que cela résulte notamment de la précision et de l'exhaustivité du contrat d'assistance maternelle du 7 novembre 2005 mentionnant l'ensemble des organismes sociaux concernés ; - la bonne foi et l'honnêteté évidente des demandeurs à l'audience ; que la preuve étant rapportée par les époux X... du dépôt de la demande de complément de libre choix du mode de garde en novembre 2005, il y a lieu de condamner la CAF des Yvelines à leur payer la somme de 1.614,33 euros correspondant au montant de cette allocation pour la période de novembre 2005, soit le mois au cours duquel la demande est formulée, jusqu'à février 2006 inclus.

1° - ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que seuls des indices objectifs peuvent être admis par les juges comme présomptions ; qu'en se fondant exclusivement sur des indices constitués de documents émanant des demandeurs eux-mêmes (leur dépôt d'une demande de complément d'activité et le contrat de travail de leur assistante maternelle) et sur des indices totalement subjectifs et généraux tirés la connaissance « manifeste » de leurs droits par les demandeurs, leur détermination à faire valoir leur droits, leur bonne foi et leur honnêteté «évidente», pour déduire qu'était rapportée la preuve du dépôt par les époux X... d'une demande de complément de libre choix en novembre 2005, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil et de l'article 455 du Code de procédure civile.

2° - ALORS en tout état de cause QUE le droit au complément de libre choix du mode de garde suppose non seulement le dépôt d'une demande auprès de la CAF au moyen du formulaire adéquat mais également la justification par le demandeur d'un minimum de revenus tirée de son activité professionnelle ainsi que l'envoi par le demandeur à l'organisme de recouvrement d'un formulaire de déclaration, déterminé par arrêté ministériel, correspondant au coût de la garde pour le mois considéré ; qu'en condamnant la CAF à payer aux époux X... la somme de 1.614, 33 euros correspondant au montant de l'allocation de complément de libre choix du mode de garde pour la période de novembre 2005 à février 2006 inclus sans constater que les époux X... auraient satisfait, pendant cette période, à ces conditions, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 531-5, R. 531-5 et D.531-24 du Code de la sécurité sociale.

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200883
Identifiant source
61372714cd5801467742a1e1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372714cd5801467742a1e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2009.

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