Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 08-13.704

Arrêt du 28 mai 2009Pourvoi n° 08-13.704

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200825

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 février 2007), que Manumea X. est décédé en Polynésie française des suites d'un accident du travail résultant de l'infraction d'homicide involontaire imputable à son employeur; que sa mère, Mme Taimana X., ses frères et sœurs, ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de leurs préjudices.
  • Réponse: Attendu que peuvent être indemnisées selon les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 février 2007), que Manumea X... est décédé en Polynésie française des suites d'un accident du travail résultant de l'infraction d'homicide involontaire imputable à son employeur ; que sa mère, Mme Taimana X..., ses frères et sœurs, ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme Taimana X... une indemnité en réparation de son préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 organisant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Polynésie française, c'est uniquement lorsque l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés, que la victime ou ses ayants droit conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'aurait pas été réparé par application du décret ; que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont donc pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, tout en constatant que le fils de Mme Taimana X... avait été victime d'un accident du travail, causé par son employeur, ce dont il résultait que peu importe qu'elle avait ou non la qualité d'ayant droit de son fils au sens du décret n° 57-245 du 24 février 1957, elle ne pouvait se prévaloir de celles propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'appel a violé les articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que peuvent être indemnisées selon les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail ;

Et attendu que l'arrêt retient que selon les dispositions du décret 57-245 du 24 février 1957, qui régit la réparation des accidents du travail en Polynésie française, lorsque l'accident est causé par une faute de l'employeur, la victime ou ses ayants droits conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de ce décret ; que le terme "ayants droit" employé dans le décret 57-245 du 24 février 1957 qui régit les accidents du travail s'applique nécessairement aux personnes bénéficiant des prestations sociales versées par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie ; que la cour d'appel en a à bon droit déduit que Mme X... qui n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens de la législation sociale ne pouvait se voir refuser le droit d'agir devant la CIVI pour obtenir réparation de leur préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Madame Taimana X... une indemnité en réparation de son préjudice matériel et moral subi par le décès de son fils à la suite d'un accident du travail, après avoir estimé qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ;

Aux motifs que « selon les dispositions du décret 57-245 du 24 février 1957, qui régit la réparation des accidents du travail en Polynésie française, lorsque l'accident est causé … par une faute de l'employeur… la victime ou ses ayants droits conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de ce décret. Selon le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu'une personne est victime d'un accident du travail imputable à son employeur, la réglementation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail est seule applicable à ses ayants-droit. Le terme "ayants-droit" employé dans le décret 57-245 du 24 février 1957 qui régit les accidents du travail s'applique nécessairement aux personnes bénéficiant des prestations sociales versées par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie. Il s'ensuit que les personnes qui ne sont pas des ayants-droit au sens de la législation sociale ne peuvent se voir refuser le droit d'agir devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leur préjudice. L'action de la mère, des frères et des soeurs de Manumea Paeahi X... est donc recevable dès lors qu'il n'est pas soutenu par le Fonds de garantie qu'ils ont vocation à percevoir des prestations de la CPS par suite de cet accident. (…) Taimana X... justifie avoir exposé des frais d'obsèques et le Fonds de garantie ne démontre pas que ces frais auraient été pris en charge par la CPS. Compte tenu de la part de responsabilité de la victime, il revient à Taimana X... de ce chef 92 040 FCP. Le préjudice moral de la mère de la victime n'est pas contesté. Il doit être évalué à 2 000 000 FCP » (arrêt, p. 5, §§ 4-8, p. 6, §§ 3-5) ;

Alors qu'en application des articles 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 organisant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Polynésie française, c'est uniquement lorsque l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés, que la victime ou ses ayants droit conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'aurait pas été réparé par application du décret ; que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont donc pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, tout en constatant que le fils de Madame Taimana X... avait été victime d'un accident du travail, causé par son employeur, ce dont il résultait que peu importe qu'elle avait ou non la qualité d'ayant-droit de son fils au sens du décret n° 57-245 du 24 février 1957, elle ne pouvait se prévaloir de celles propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200825
Identifiant source
61372714cd5801467742a1af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372714cd5801467742a1af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2009.

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