Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 88-14.974

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 88-14.974

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande.
  • Réponse: Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur les deux moyens réunis: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 1988), que, de nuit, sur une autoroute, l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que celui-ci demanda à M. X... et aux Assurances mutuelles de France la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, M. Y... tombé en panne la nuit étant troublé et désorienté et n'ayant pas dès lors claire conscience du danger qu'il y avait à traverser la chaussée, en retenant que sa faute était inexcusable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'automobiliste qui n'avait ni freiné ni tenté aucune manoeuvre d'évitement du piéton n'aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'autoroute était composée de deux voies séparées par un terre-plein central et par une glissière de sécurité, retient que la traversée de nuit, en rase campagne, d'une autoroute, outre un obstacle à franchir, revêt un caractère de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité et que M. Y... ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait en entreprenant une telle traversée sans raison valable alors que des véhicules feux allumés arrivaient, et énonce qu'il ne peut être reproché à M. X... qui venait de doubler des véhicules, de rouler sur la voie de gauche à la vitesse autorisée sur l'autoroute et que le terre-plein central surmonté d'un rail constituant un obstacle rendait la présence d'un piéton sur cette partie de la chaussée parfaitement imprévisible ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
60794c399ba5988459c44fb8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c399ba5988459c44fb8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.