Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.821

Arrêt du 27 janvier 2004Pourvoi n° 02-30.821

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la SARL Environnement services fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur et prononcé la majoration de la rente accident du travail versée à M. X. au taux maximum prévu par la loi.
  • Réponse: Attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même code.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 28 avril 1997, M. X... , occupé à une tâche de balayage, a reçu une balle de papier d'un poids de 600 à 800 KG tombée d'un chariot élévateur conduit avec imprudence par une personne étrangère à l'entreprise ;

Attendu que la SARL Environnement services fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur et prononcé la majoration de la rente accident du travail versée à M. X... au taux maximum prévu par la loi, alors selon le moyen, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la faute d'un tiers était intervenue dans la réalisation de l'accident, ce qui était de nature à atténuer la gravité de celle de l'employeur et excluait la majoration maximale prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même code ;

Qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a commis une faute inexcusable qui justifierait la réduction de la majoration de rente ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Environnement services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Environnement services ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137240fcd58014677411bcb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240fcd58014677411bcb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.