Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.763

Arrêt du 27 janvier 2004Pourvoi n° 02-30.763

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder à Mme X., dont le mari décédé bénéficiait d'une rente accident du travail à un taux supérieur de 66 2/3 %, le bénéfice de la pension de veuve prévue à l'article R.342-1 du Code de la sécurité sociale; que la cour d'appel (Angers, 31 mai 2001) a débouté Mme X. de son recours.
  • Moyen: Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder à Mme X..., dont le mari décédé bénéficiait d'une rente accident du travail à un taux supérieur de 66 2/3 %, le bénéfice de la pension de veuve prévue à l'article R.342-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Angers, 31 mai 2001) a débouté Mme X... de son recours ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'équivalence aux heures de travail prévu par l'article R. 313-8 du Code de la sécurité sociale s'applique non seulement pour l'assurance décès mais encore pour l'assurance invalidité dont Mme X... réclamait le bénéfice comme veuve d'invalide ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'équivalence instituée par l'article R.313-8, 3 du Code de la sécurité sociale pour chaque journée de rente accident du travail allouée au titre d'une incapacité d'au moins 66 2/3 %, qui n'a pour but que de permettre à la victime d'un accident du travail qui a exercé une activité salariée malgré son incapacité partielle de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures travaillées ou assimilées pendant la période de référence définie par l'article R. 313-5,b du même Code ne s'applique pas à l'assuré qui, au moment de son décès, ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité ; qu'ayant constaté que tel était le cas de Jean X..., la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... ne pouvait se voir reconnaître une pension de veuve invalide ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Sarthe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372410cd58014677411c8f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411c8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.