Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-24.382
Arrêt du 26 octobre 2023Pourvoi n° 21-24.382
- Solution
- Annulation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 9 septembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201061
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les conclusions de l'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne critique pas, totalement ou partiellement, le jugement dès lors qu'il ne sollicite à aucun moment son infirmation et en déduit que ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel qui doit, en conséquence, constater la caducité de la déclaration d'appel.
- Réponse: Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1061 F-D
Pourvoi n° M 21-24.382
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-24.382 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Café de Flore, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Café de Flore, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), M. [O] a relevé appel, le 18 décembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes dans une affaire l'opposant à la société Café de Flore.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [O] fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la caducité de l'appel, alors « que la règle selon laquelle lorsque l'appelant ne mentionne pas, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il sollicite l'infirmation des dispositions du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, la cour d'appel doit confirmer le jugement, sauf à relever d'office la caducité de l'appel, en faisant usage de la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile, instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à l'instance d'appel, affirmée pour la première fois dans un arrêt publié le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), de sorte que son application immédiate aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutit à priver les appelants de leur droit à un procès équitable ; qu'en constatant la caducité de l'appel de M. [O], aux motifs que les conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportaient un dispositif qui ne critiquait pas totalement ou partiellement le jugement dès lors qu'il ne sollicitait à aucun moment son infirmation et que ces conclusions, qui ne tendaient ni à la réformation du jugement ni à son annulation, ce qui était l'objet de l'appel, ne déterminaient pas l'objet du litige dont la cour était saisie, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020 résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 18 décembre 2017, de sorte qu'en appliquant cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, la cour d'appel a privé M. [O] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a violé, ensemble, les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
5. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les conclusions de l'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne critique pas, totalement ou partiellement, le jugement dès lors qu'il ne sollicite à aucun moment son infirmation et en déduit que ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel qui doit, en conséquence, constater la caducité de la déclaration d'appel.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 18 décembre 2017, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver l'appelant d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Café de Flore aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 9 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201061
- Identifiant source
- 653a0414d0451e8318d0e74d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 653a0414d0451e8318d0e74d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 2023.
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