Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-15.849
Arrêt du 26 octobre 2006Pourvoi n° 05-15.849
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 avril 2005), que François X., salarié de la société Figard, est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire; que la CPAM d'Haute-Saône (CPAM) a reconnu sa maladie comme professionnelle; que Mme Marie-Claire X., sa veuve, et MM. Y. et Xavier et Mme Cécile X., ses enfants, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de versement des réparations complémentaires prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Réponse: Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que l'action subrogatoire du fonds était recevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 avril 2005), que François X..., salarié de la société Figard, est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; que la CPAM de Haute-Saône (CPAM) a reconnu sa maladie comme professionnelle ; que Mme Marie-Claire X..., sa veuve, et MM. Y... et Xavier et Mme Cécile X..., ses enfants, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de versement des réparations complémentaires prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) avait qualité pour intervenir à l'instance et, en conséquence, qu'elle devra lui rembourser la provision de 13 000 euros par lui versée aux consorts X..., alors, selon le moyen, que l'action subrogatoire du fonds prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 est subordonnée à l'acceptation par le demandeur de l'offre d'indemnisation définitive et totale du fonds ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le fonds n'a "formulé aucune offre aux consorts X..." et s'est "borné à verser à Mme X... une provision de 13 000 euros", de sorte que celle-ci n'avait pu accepter aucune offre ; que l'action du fonds n'était donc pas recevable ; qu'en affirmant que l'action subrogatoire du fonds n'était subordonnée qu'à la condition de versement des fonds et en déclarant son action recevable pour une simple provision ne valant pas offre d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 pris pour son application ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le moyen invoqué par la CPAM, tiré de l'absence de subrogation du fonds ne peut être retenu ;
qu'en vertu de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le fonds est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ; qu'il est également prévu par ledit article que le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, qu'il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ;
qu'il ne résulte nullement de ces dispositions que l'action subrogatoire et le droit d'intervention du fonds ne peuvent s'exercer qu'à partir du moment où il y a eu acceptation par la victime ou ses ayants droit d'une offre d'indemnisation définitive ; qu'il serait en effet pour le moins paradoxal de n'autoriser l'intervention du fonds à une instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur qu'au moment même où celle-ci est frappée d'extinction ou d'irrecevabilité du fait de l'acceptation par la victime ou ses ayants droit de l'offre d'indemnisation ;
que l'intervention du fonds doit au contraire être admise devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale dès que celui-ci a été saisi d'une demande d'indemnisation par une victime présumée de l'amiante ou ses ayants droit et indépendamment de toute formulation ou acceptation d'une offre, précisément en vue d'y sauvegarder ses intérêts, tant à l'égard des demandeurs que des organismes sociaux et des employeurs ; quant à son action subrogatoire, elle ne peut être subordonnée qu'à la condition de versement des fonds, attestée par la production d'une quittance ; que le fonds a produit aux débats une quittance subrogatoire signée le 21 mai 2003 par Mme X... ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que l'action subrogatoire du fonds était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Haute-Saône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
Références
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Identifiants et source
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- 613724bacd58014677417dca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bacd58014677417dca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2006.
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