Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-10.950

Arrêt du 25 octobre 2006Pourvoi n° 05-10.950

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 3 avril 2002 par Mme X., son employeur, la société Aerazur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur, qui avait participé à l'enquête, avait reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision, et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM de l'Eure de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 3 avril 2002 par Mme X..., son employeur, la société Aerazur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de sa salariée, l'arrêt retient que l'organisme social ne lui a pas indiqué la date à laquelle il prévoyait de prendre sa décision ni formellement énoncé les griefs qui ont conduit au prononcé de cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur, qui avait participé à l'enquête, avait reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision, et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Aerazur de son recours ;

Condamne la société Aerazur aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aerazur ; la condamne à payer à la CPAM de l'Eure la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
60794e899ba5988459c48ed8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e899ba5988459c48ed8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.