Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 91-13.640
Arrêt du 25 novembre 1992Pourvoi n° 91-13.640
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. Y., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X. a été déclaré pénalement responsable; que la SNCF a assigné les ayants droit de M. X., décédé avant l'instance, en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale et d'employeur de la victime en vue du remboursement de ses prestations.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le remboursement des arrérages de la rente versée par la SNCF, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil et les articles 33 et 47, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. Y..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré pénalement responsable ; que la SNCF a assigné les ayants droit de M. X..., décédé avant l'instance, en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale et d'employeur de la victime en vue du remboursement de ses prestations ;
Attendu que pour débouter la SNCF de sa demande en remboursement de la pension de retraite versée à M. Y..., la cour d'appel énonce que cette pension a un caractère statutaire et non indemnitaire et que la SNCF ne pouvait exercer un recours contre le tiers responsable en vertu de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte non applicable à un accident survenu en 1982, alors que cette pension, en ce qu'elle a dû être versée par anticipation en conséquence de l'accident, présente un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le remboursement des arrérages de la rente versée par la SNCF, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794c829ba5988459c45bb2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c829ba5988459c45bb2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1992.
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