Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-10.110

Arrêt du 25 janvier 2007Pourvoi n° 06-10.110

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit; que la notion d'ayant droit à prendre en considération est celle de l'article 706-12 du code de procédure pénale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'Hervé X. victime d'un accident du travail résultant d'une infraction imputable à son employeur, est décédé; que sa soeur, Mme Christine X., a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices moral et économique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 706-3 et 706-12 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit ; que la notion d'ayant droit à prendre en considération est celle de l'article 706-12 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'Hervé X... victime d'un accident du travail résultant d'une infraction imputable à son employeur, est décédé ; que sa soeur, Mme Christine X..., a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices moral et économique ;

Attendu que déclarer Mme X... recevable en sa demande d'indemnisation, l'arrêt énonce que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit sauf exceptions aux ayants droit de la victime d'un accident du travail d'agir en réparation de leur préjudice "conformément au droit commun" ; qu'il ne résulte pas des articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit code que Mme X... ait la qualité d'ayant droit d'Hervé X... ; que celle-ci est donc recevable à saisir la CIVI d'une demande d'indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare Mme X... irrecevable en sa demande d'indemnisation ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Ricard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724b2cd580146774179b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd580146774179b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2007.

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