Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 97-50.015

Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 97-50.015

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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. demande la cassation de cette décision puisqu'il est détenteur d'un passeport, locataire de son appartement, titulaire d'un contrat de travail, marié et père d'un enfant né en France et que présentant des garanties de représentation, il peut bénéficier d'une assignation à résidence.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Seng X..., domicilié chez Me Z..., ..., en cassation d'une ordonnance n° 342/97 rendue le 14 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... de Police de Paris, dont le siège est ..., 8e Bureau, 75004 Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une ordonnance d'un juge délégué a prolongé le maintien en rétention de M. X...;

que celui-ci a interjeté appel;

qu'une ordonnance rendue par un premier président (Paris, 14 février 1997) a déclaré cet appel irrecevable ;

Attendu que M. X... demande la cassation de cette décision puisqu'il est détenteur d'un passeport, locataire de son appartement, titulaire d'un contrat de travail, marié et père d'un enfant né en France et que présentant des garanties de représentation, il peut bénéficier d'une assignation à résidence ;

Mais attendu que le moyen qui ne critique pas la disposition unique de l'ordonnance qui a déclaré l'appel formé contre la décision du premier juge irrecevable, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
61372308cd5801467740492b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372308cd5801467740492b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.