Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 97-50.015
Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 97-50.015
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. demande la cassation de cette décision puisqu'il est détenteur d'un passeport, locataire de son appartement, titulaire d'un contrat de travail, marié et père d'un enfant né en France et que présentant des garanties de représentation, il peut bénéficier d'une assignation à résidence.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Seng X..., domicilié chez Me Z..., ..., en cassation d'une ordonnance n° 342/97 rendue le 14 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... de Police de Paris, dont le siège est ..., 8e Bureau, 75004 Paris, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une ordonnance d'un juge délégué a prolongé le maintien en rétention de M. X...;
que celui-ci a interjeté appel;
qu'une ordonnance rendue par un premier président (Paris, 14 février 1997) a déclaré cet appel irrecevable ;
Attendu que M. X... demande la cassation de cette décision puisqu'il est détenteur d'un passeport, locataire de son appartement, titulaire d'un contrat de travail, marié et père d'un enfant né en France et que présentant des garanties de représentation, il peut bénéficier d'une assignation à résidence ;
Mais attendu que le moyen qui ne critique pas la disposition unique de l'ordonnance qui a déclaré l'appel formé contre la décision du premier juge irrecevable, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372308cd5801467740492b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372308cd5801467740492b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1998.
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