Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-13.918

Arrêt du 25 avril 2007Pourvoi n° 06-13.918

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C200649

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société Sonimac (la société), a adressé le 28 mai 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) une déclaration d'accident du travail relative à une agression qu'il aurait subie de la part de son employeur le 24 mai 2003; que la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que la commission de recours amiable a fait droit au recours de M. X.; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui oblige la caisse à informer l'employeur préalablement à sa décision de prendre en charge un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne vise pas les décisions de la commission de recours amiable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Donne acte à la CPAM de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sonimac (la société), a adressé le 28 mai 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) une déclaration d'accident du travail relative à une agression qu'il aurait subie de la part de son employeur le 24 mai 2003 ; que la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a fait droit au recours de M. X... ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale la caisse doit assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, retient que ce principe est applicable pendant toute la durée de l''instruction d'un dossier, notamment devant la commission de recours amiable et qu'en l'espèce la caisse n'a pas communiqué, préalablement à la décision de la commission, des points susceptibles de faire grief à la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne vise pas les décisions de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Sonimac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sonimac ; la condamne à payer à la CPAM de la Nièvre la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C200649
Identifiant source
607944d59ba5988459c4274f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 607944d59ba5988459c4274f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.