Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-10.717
Arrêt du 25 avril 2007Pourvoi n° 06-10.717
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de l'appelant, si l'absence de communication à l'employeur du rapport de l'inspecteur du recouvrement transmis à l'URSSAF n'entachait pas la procédure de la violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider la contrainte.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 2005), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999, l'URSSAF a notifié à M. X..., qui exploite une entreprise individuelle de préparation et entretien de véhicules automobiles dont le siège est implanté dans la zone franche urbaine de Charleville-Mézières, un redressement pour avoir notamment pratiqué sur les rémunérations des salariés employés dans des concessions automobiles extérieures à cette zone l'exonération des cotisations patronales prévue par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et le décret n° 97-126 du 12 février 1997 ; que le 24 juillet 2001, elle lui a signifié une contrainte ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de l'appelant, si l'absence de communication à l'employeur du rapport de l'inspecteur du recouvrement transmis à l'URSSAF n'entachait pas la procédure de la violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'inspecteur du recouvrement a communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception les observations concernant des exonérations sur les rémunérations versées aux salariés n'exerçant pas leur activité dans un établissement situé en zone franche urbaine, en mentionnant le nom de chacun des salariés concernés, les bases de redressement qui y sont associées, le montant de régularisation des cotisations figurant sur un tableau précisant les bases retenues selon les années concernées et les taux applicables, et en indiquant les modalités pour répondre à ces observations ; que l'arrêt retient que l'URSSAF a ainsi donné au cotisant connaissance des éléments sur lesquels se fondait le redressement, que
celui-ci a pu répliquer et qu'une discussion a pu s'engager ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ainsi mises en oeuvre étaient conformes aux principes posés par les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il ne pouvait être exonéré des cotisations sociales patronales, tout en constatant que son entreprise, dont le siège social était situé dans un établissement en zone franche urbaine, employait des salariés, ce dont il résultait que ledit établissement correspondait à une réalité économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, a retenu que les salariés travaillant pour le compte de M. X... exerçaient leur activité dans des concessions automobiles situées en dehors de la zone franche urbaine et que leur venue au siège de l'entreprise, constitué par un appartement situé au 10e étage d'un immeuble, n'était pas établie par l'employeur et ne correspondait à aucune activité réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution de leur contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... ne pouvait être exonéré des cotisations sociales dues pour les salariés concernés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF des Ardennes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Références
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- 613724cccd58014677418727
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cccd58014677418727.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2007.
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