Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-11.586

Arrêt du 24 mars 2022Pourvoi n° 21-11.586

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 7 octobre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210212

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Palais du fruit Montorgueil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [S] M. [B] [S] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par M. [B] [S] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 octobre 2018 en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10212 F

Pourvoi n° C 21-11.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-11.586 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Palais du fruit Montorgueil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Palais du fruit Montorgueil, et après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Palais du fruit Montorgueil la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [S]

M. [B] [S] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par M. [B] [S] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 octobre 2018 en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

ALORS QU'une règle de procédure relative à la procédure d'appel, résultant d'un arrêt de la cour de cassation adoptant une jurisprudence nouvelle ou procédant à un revirement de jurisprudence, qui n'avait jamais été auparavant affirmée par la cour de cassation dans un arrêt publié, n'est pas applicable immédiatement aux instances d'appel introduites par une déclaration d'appel antérieure au prononcé de cet arrêt de la cour de cassation et dans lesquelles aucune possibilité de régularisation de la déclaration d'appel n'était plus possible à la date du prononcé de ce même arrêt de la cour de cassation, dès lors qu'une telle application immédiate de cette règle de procédure aboutit à priver l'appelant du droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant un accès effectif au juge d'appel ; qu'en faisant, dès lors, application à l'appel interjeté par M. [B] [S] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 octobre 2018 de la règle de procédure, résultant de la jurisprudence nouvelle, qui n'avait jamais été auparavant affirmée par la cour de cassation dans un arrêt publié, consacrée par l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, rendu sur le pourvoi n° 18-22.528, en date du 30 janvier 2020, selon laquelle lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas, quand l'instance d'appel avait été introduite par une déclaration d'appel en date du 20 décembre 2018, quand la régularisation de cette déclaration d'appel par une nouvelle déclaration d'appel n'avait été possible que dans le délai qui était imparti à M. [B] [S] pour conclure au fond, soit jusqu'au 20 mars 2019, et quand l'application en l'espèce de cette règle de procédure aboutissait à priver M. [B] [S] du droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant un accès effectif au juge d'appel, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Non publiéRejetProcédure prud'homale

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Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 7 octobre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210212
Identifiant source
623c21a02df83f0576e9d88f
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 623c21a02df83f0576e9d88f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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