Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-12.307

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 05-12.307

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 3 décembre 2004), que lors d'un déplacement de caractère professionnel, l'avion piloté par Bernard X., employeur de Jean-Christophe Y., passager, s'est écrasé; que ses occupants ont été tués; que Mme Y., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur des biens de ses enfants mineurs, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) afin d'obtenir réparation des préjudices moraux.
  • Réponse: Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés ainsi qu'à ses ayants droit; qu'ayant retenu que M. Y. avait été victime d'un accident du travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit irrecevables les demandes de Mme Y.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 3 décembre 2004), que lors d'un déplacement de caractère professionnel, l'avion piloté par Bernard X..., employeur de Jean-Christophe Y..., passager, s'est écrasé ; que ses occupants ont été tués ; que Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur des biens de ses enfants mineurs, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) afin d'obtenir réparation des préjudices moraux ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir "déboutée" de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice moral subi par le conjoint et les enfants de la victime d'un accident du travail entre dans les prévisions des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'en énonçant que l'accident du travail dont Jean-Christophe Y... avait été victime excluait l'application des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, alors que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, demandait réparation, selon les règles du droit commun, du préjudice moral résultant de l'infraction à l'origine du décès de son mari, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés ainsi qu'à ses ayants droit ; qu'ayant retenu que M. Y... avait été victime d'un accident du travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit irrecevables les demandes de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372675cd58014677425bc5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372675cd58014677425bc5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.

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