Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-20.701
Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 04-20.701
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Zurich assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société KP1.
- Réponse: Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article R. 211-8 du code des assurances et de violation de ce même article, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Zurich assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts X..., M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Reims ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 octobre 2004), que Denis X... a été victime d'un accident mortel du travail lors de manoeuvres destinées à désembourber un chariot élévateur ; que les consorts X... ont assigné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale l'employeur, la société Bedaricienne Doras industrie, aux droits de laquelle est venue la société KP1, aux fins de voir juger qu'il avait commis une faute inexcusable ; que cette société a assigné à la fois son assureur garantissant sa responsabilité civile, la société Assurances générales de France (AGF), et son assureur garantissant sa responsabilité obligatoire au titre des véhicules terrestres à moteur, la société Zurich assurances (la société Zurich) qui a contesté devoir sa garantie ;
Attendu que la société Zurich assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société KP1 ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article R. 211-8 du code des assurances et de violation de ce même article, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui ont déduit des faits de la cause que l'accident était survenu sur une aire de stockage ouverte à la circulation publique ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zurich assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Zurich assurances à payer à la société KP1 la somme de 2 000 euros et à la société AGF la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724adcd5801467741772f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724adcd5801467741772f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.
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