Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.378

Arrêt du 24 mai 2005Pourvoi n° 03-30.378

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société Renov' 34, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie une maladie professionnelle au titre du tableau 32 A, ainsi définie par un certificat médical initial du 1er décembre 1999, "Dyspnée asthmatiforme liée à la respiration d'acide fluorhydrique et de résine polyuréthane".
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Renov' 34, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie une maladie professionnelle au titre du tableau 32 A, ainsi définie par un certificat médical initial du 1er décembre 1999, "Dyspnée asthmatiforme liée à la respiration d'acide fluorhydrique et de résine polyuréthane" ;

Que la cour d'appel a jugé que la maladie du salarié était imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour déclarer opposable à celui-ci la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie l'arrêt retient que cette dernière avait procédé à une enquête administrative dont le déroulement avait été contradictoire, l'employeur ayant été entendu et ayant donné toutes informations utiles ;

En quoi elle a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... est inopposable à la société Renov'34 ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137244ccd5801467741458d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ccd5801467741458d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.