Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.374
Arrêt du 24 juin 2003Pourvoi n° 02-30.374
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X., salarié français d'une société de droit anglais dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en métropole, le paiement des cotisations de sécurité sociale que son employeur qui l'a depuis licencié, n'avait pas acquittées; que la cour d'appel a annulé la contrainte émise à cette fin par l'URSSAF.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article R.243-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X..., salarié français d'une société de droit anglais dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en métropole, le paiement des cotisations de sécurité sociale que son employeur qui l'a depuis licencié, n'avait pas acquittées ;
que la cour d'appel a annulé la contrainte émise à cette fin par l'URSSAF ;
Attendu que l'article R.243-4, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales ; que l'appréciation de la légalité de cette disposition réglementaire qui met à la charge d'un assuré, contrairement aux articles L.241-8 et L.243-1 du Code de la sécurité sociale, l'exécution des obligations qui incombent à l'employeur, soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; qu'il convient d'inviter les parties à saisir le conseil d'Etat de la question préjudicielle portant sur la légalité de cette disposition ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie les parties à saisir le conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R.243-4, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer jusqu'à la décision du conseil d'Etat ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241bcd5801467741254b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd5801467741254b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2003.
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