Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-20.085
Arrêt du 23 octobre 2008Pourvoi n° 07-20.085
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201421
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie récupérera sur l'employeur le montant de la majoration de la rente et les sommes allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux, l'arrêt rendu le 23 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie récupérera sur l'employeur le montant de la majoration de la rente et les sommes allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux, l'arrêt rendu le 23 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne (la caisse) ayant notifié le 31 mai 2001 à M. X., salarié de la société la Grande Paroisse (la société) de 1963 à 1986, une décision de prise en charge de la maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 2 décembre 2000, l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne (la caisse) ayant notifié le 31 mai 2001 à M. X..., salarié de la société la Grande Paroisse (la société) de 1963 à 1986, une décision de prise en charge de la maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 2 décembre 2000, l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu qu'après avoir accueilli cette demande, l'arrêt, tout en constatant qu'en méconnaissance de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse n'avait pas informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier avant la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision sur la demande de prise en charge, dit que la caisse récupérerait sur l'employeur le montant de la majoration de la rente et les sommes allouées au salarié au titre des préjudices extra patrimoniaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère non contradictoire de la procédure rendait inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et privait cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie récupérera sur l'employeur le montant de la majoration de la rente et les sommes allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux, l'arrêt rendu le 23 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société la Grande Paroisse la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ne pourra récupérer sur la société la Grande Paroisse la majoration de rente et les sommes allouées à M. X... au titre de ses préjudices extra patrimoniaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ; la condamne à payer à la société la Grande Paroisse la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201421
- Identifiant source
- 613726e3cd58014677428f7b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e3cd58014677428f7b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 2008.
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