Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-18.354
Arrêt du 23 octobre 2008Pourvoi n° 07-18.354
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201426
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Vitréenne d'abattage, aux droits de laquelle vient la société Jean Rozé (la société), a été victime d'un accident du travail ; qu'il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail et de soins pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que son médecin traitant a établi un certificat médical final fixant la date de guérison avec risque de rechute au 21 janvier 2002, puis, le 22 janvier 2002, lui a prescrit un nouvel arrêt de travail, mentionnant une rechute ; qu'après avis de son médecin-conseil, qui estimait que l'état de M. X... n'était pas encore consolidé, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge ce nouvel arrêt de travail et les soins y afférents au titre de l'accident de travail initial, puis a fixé la date de consolidation au 12 décembre 2002 ; que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours tendant à se voir déclarer inopposables les conséquences de la prise en charge de l'état constaté le 22 janvier 2002 ;
Attendu que pour dire que la décision de prise en charge de l'arrêt de travail survenu le 22 janvier 2002 et des soins s'y rapportant jusqu'au 12 décembre 2002 était inopposable à la société, l'arrêt retient qu'en présence d'un certificat médical final retenant une date de guérison apparente, il appartenait à la caisse qui, de toute évidence sur la base de l'avis du médecin-conseil, en contestait le contenu, puisqu'elle revenait sur le principe même de la guérison, de recourir à une mesure d'expertise médicale technique, seule voie de recours possible pour contester une guérison ou une consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la caisse avait continué à prendre en charge avec l'accord du médecin conseil les arrêts de travail et les soins prescrits par le médecin traitant à compter du 22 janvier 2002, de sorte que la guérison n'était pas acquise, et qu'il n'existait pas de désaccord entre ces deux praticiens quant à la date de guérison ou de consolidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société SVA Jean Rozé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SVA Jean Rozé à payer à la caisse primaire d'assurance d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201426
- Identifiant source
- 613726e3cd58014677428f7f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e3cd58014677428f7f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 2008.
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