Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-16.236

Arrêt du 23 octobre 2008Pourvoi n° 07-16.236

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201430

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt relève qu'un certificat médical initial a été établi le 1er février 2005, que l'employeur a fait une déclaration d'accident le 3 mars 2005 et qu'une enquête à l'initiative de la caisse a été diligentée par un de ses inspecteurs dont le rapport date du 11 mars 2005.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève qu'un certificat médical initial a été établi le 1er février 2005, que l'employeur a fait une déclaration d'accident le 3 mars 2005 et qu'une enquête à l'initiative de la caisse a été diligentée par un de ses inspecteurs dont le rapport date du 11 mars 2005.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2007), que M. X..., ouvrier agricole, a informé le 28 janvier 2005 son employeur du fait qu'il avait heurté son genou droit, le 26 janvier précédent, contre une pièce métallique d'un tracteur ; qu'un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 1er février 2005 ; que l'employeur ayant adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales (la caisse), cette dernière a refusé, le 20 avril 2005 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'accident dont M. X... a été victime est un accident du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que la déclaration d'accident de l'employeur établie le 3 mars 2005 n'avait été reçue de la caisse par lettre simple que le 22 mars 2005 ainsi qu'en faisait foi l'enveloppe portant le cachet postal de la date d'envoi par l'employeur de ladite déclaration, de sorte que le délai susvisé de trente jours n'expirait que le 22 avril 2005, cependant que la décision de refus de prise en charge de la caisse avait été notifiée par courrier recommandé du 20 avril 2005, reçu le 21 avril 2005 ; que par suite, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la date de connaissance par la caisse de la déclaration d'accident, tout en constatant que le refus de prise en charge au titre de l'accident de travail a été notifié par la caisse le 20 avril 2005, a violé les articles D. 751-115 et R. 751-116 du code rural, ensemble l'article D. 751-85 du même code ;

2°/ que l'établissement d'un certificat médical ou la connaissance de l'accident ne sauraient être assimilés à la connaissance de la déclaration d'accident, de sorte qu'en retenant que "dans la mesure où la CMSA sollicitait une enquête elle ne pouvait ignorer l'existence de l'accident si bien qu'à la date du 11 mars 2005, elle avait obligatoirement connaissance de la déclaration d'accident", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'un certificat médical initial a été établi le 1er février 2005, que l'employeur a fait une déclaration d'accident le 3 mars 2005 et qu'une enquête à l'initiative de la caisse a été diligentée par un de ses inspecteurs dont le rapport date du 11 mars 2005 ;

Que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu retenir que la date du 11 mars 2005 pouvait être retenue comme date de la connaissance de la déclaration de l'accident et en déduire que la notification du refus de prise en charge par la caisse le 20 avril 2005 ayant été effectuée après l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident était reconnu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201430
Identifiant source
613726e3cd58014677428f83

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e3cd58014677428f83.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.