Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-13.426

Arrêt du 23 novembre 2006Pourvoi n° 05-13.426

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 30 % la majoration de la rente accident du travail allouée à Mme X., l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., employée par la société Gestotel en qualité de cuisinière, a été victime le 19 avril 1998 d'un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10%; que la cour d'appel a reconnu que cet accident était imputable à la faute inexcusable de son employeur.
  • Portée: Attendu que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gestotel du désistement de son pourvoi principal ;

Sur le pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie :

Vu les articles L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Gestotel en qualité de cuisinière, a été victime le 19 avril 1998 d'un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10%; que la cour d'appel a reconnu que cet accident était imputable à la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que l'arrêt attaqué à limité 30 % la majoration de la rente verser à Mme X... ; qu'en statuant ainsi sans avoir relevé de faute à la charge de Mme X..., la cour a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 30 % la majoration de la rente accident du travail allouée à Mme X..., l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme X... ;

Condamne la société Gestotel aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724d6cd58014677418c13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d6cd58014677418c13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.