Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-13.348
Arrêt du 23 novembre 2006Pourvoi n° 05-13.348
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, après avoir relevé qu'à la date de la première constatation de la maladie, M. X. était salarié de la société SIREN et alors que le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Réponse: Attendu que pour débouter M. X. et le FIVA de leurs demandes, l'arrêt se borne à énoncer que s'il y a lieu de considérer que M. X. a continué à être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société SIREN, le rapport d'expertise est insuffisant pour démontrer un lien de causalité entre l'origine de la maladie dont a été atteint en 1989 M. X. et son évolution et la poursuite de l'exposition après le 1er septembre 1987, date de son entrée au service de cette dernière société.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité de tuyauteur du 14 octobre 1968 au 31 août 1987 par la société Coger, puis du 1er septembre 1987 au 15 novembre 1997 par la société SIREN ; qu'il a été reconnu atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 constatée par un certificat médical du 19 mai 1989 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % ; qu'un taux d'incapacité de 90 %, porté par la suite à 100 %, lui a été reconnu à compter du 19 septembre 1996 en raison de la survenance d'un cancer bronchique primitif ; qu'il a saisi le 17 juillet 2000 la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son dernier employeur, la société SIREN ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. X... et le FIVA de leurs demandes, l'arrêt se borne à énoncer que s'il y a lieu de considérer que M. X... a continué à être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société SIREN, le rapport d'expertise est insuffisant pour démontrer un lien de causalité entre l'origine de la maladie dont a été atteint en 1989 M. X... et son évolution et la poursuite de l'exposition après le 1er septembre 1987, date de son entrée au service de cette dernière société ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, après avoir relevé qu'à la date de la première constatation de la maladie, M. X... était salarié de la société SIREN et alors que le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société SIREN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SIREN et du FIVA ; condamne la société SIREN à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d6cd58014677418c10
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d6cd58014677418c10.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2006.
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