Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-12.520

Arrêt du 23 novembre 2006Pourvoi n° 05-12.520

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2005), que M. X..., salarié de la société Air France, a fait une chute, le 4 janvier 2002, sur son lieu de travail ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 4 mars 2002, date de sa consolidation ; que M. X..., qui a subi une intervention chirurgicale de cure d'une hernie discale le 22 mars 2002, a demandé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 30 juin 2002 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que le docteur Y... ayant, dans son rapport déposé le 24 septembre 2003 conclu qu'"étant donné les antécédents de hernie discale L4 L5 et d'arthrose inter-apophysaire postérieure qui étaient déjà connus et pour lesquels Monsieur X... avait déjà bénéficié de soins, il y a lieu de considérer que l'accident du travail a entraîné une décompensation de troubles qui antérieurement n'entraînaient pas d'arrêt de travail", l'arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2002 consécutif à l'intervention chirurgicale du 22 mars 2002 de la hernie discale L4 L5 devait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail (violation des articles L. 141-1, L. 411-1 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale) ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert, dont les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, ne sont pas remises en cause par les documents médicaux produits par l'assuré, avait exclu de façon motivée tout lien entre l'intervention chirurgicale du 22 mars 2002 et l'accident survenu le 4 janvier précédent pour retenir la préexistence de la hernie discale et de l'arthrose inter-apophysaire postérieure ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'arrêt de travail du 5 mars au 30 juin 2002 ne relevait pas de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724d4cd58014677418b39

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d4cd58014677418b39.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.