Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-12.520
Arrêt du 23 novembre 2006Pourvoi n° 05-12.520
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2005), que M. X..., salarié de la société Air France, a fait une chute, le 4 janvier 2002, sur son lieu de travail ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 4 mars 2002, date de sa consolidation ; que M. X..., qui a subi une intervention chirurgicale de cure d'une hernie discale le 22 mars 2002, a demandé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 30 juin 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que le docteur Y... ayant, dans son rapport déposé le 24 septembre 2003 conclu qu'"étant donné les antécédents de hernie discale L4 L5 et d'arthrose inter-apophysaire postérieure qui étaient déjà connus et pour lesquels Monsieur X... avait déjà bénéficié de soins, il y a lieu de considérer que l'accident du travail a entraîné une décompensation de troubles qui antérieurement n'entraînaient pas d'arrêt de travail", l'arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2002 consécutif à l'intervention chirurgicale du 22 mars 2002 de la hernie discale L4 L5 devait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail (violation des articles L. 141-1, L. 411-1 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale) ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert, dont les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, ne sont pas remises en cause par les documents médicaux produits par l'assuré, avait exclu de façon motivée tout lien entre l'intervention chirurgicale du 22 mars 2002 et l'accident survenu le 4 janvier précédent pour retenir la préexistence de la hernie discale et de l'arthrose inter-apophysaire postérieure ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'arrêt de travail du 5 mars au 30 juin 2002 ne relevait pas de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d4cd58014677418b39
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d4cd58014677418b39.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2006.
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